Wallonie - Craie > Recours 448
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 26 mai 2010 RECOURS N° 448 En cause de : Requérants, Contre : Le Collège communal de Profondevate Chaussée de Dinant, 4 5170 PROFONDE VILLE Partie adverse. Vu la requête du 1 avril 2010, par laquelle les requérants ont introduit le recours er prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à la demande d'une copie de l'ensemble du dossier relatif à la demande de permis d'urbanisme introduite par le gestionnaire du Domaine de Fraichau ; Vu l'accusé de réception de la requête du 8 avril 2010 ; Vu la notification de la requête du 8 avril 2010 ; Vu la décision de la Commission de recours du 21 avril 2010 prolongeant le délai pour statuer ; Vu la note d'observations transmise par la partie adverse à la Commission ; 2 - par courrier recommandé du 19 février 2010 reçu le 22, le conseil des requérants demandait à la partie adverse s'il existait un permis de déboisement couvrant les travaux en cours au domaine du Fraichau ; la même lettre demandait également de «faire parvenir tout élément neuf en [...] possession [de la partie adverse] et qui concernerait l'évolution de la situation administrative du domaine de Fraichau » ; - par lettre du 1 mars 2010, la partie adverse répondait au conseil des requérants er attendre la décision du Procureur du Roi au terme de la procédure judiciaire qu'il a initiée, à charge de l'exploitante du domaine, eu égard aux infractions urbanistiques constatées par procès-verbal sur plainte de ses clients ; ce courrier rappelait aussi les informations déjà communiquées le 19 novembre 2009 et faisait état de la procédure judiciaire en cours, sans faire mention du dossier de demande de permis d'urbanisme qui n'avait pour elle aucune existence administrative en raison de cette instruction ; la partie adverse estime à juste titre que cette instruction avait pour conséquence, en vertu de l'article 155 du C W A T U P , de rendre impossible au contrevenant d'introduire un dossier de demande de permis d'urbanisme visant à solliciter la régularisation de la situation infractionnelle ; - le 2 mars 2010, le fonctionnaire délégué fait savoir que la demande de permis est recevable et peut être instruite ; le dossier est déclaré complet le 10 mars et l'enquête publique est ouverte le 15 mars 2010 ; - par lettres des 18 et 22 mars 2010, la partie adverse informe le conseil des requérants de ces éléments nouveaux ; - par lettre télécopiée le 23 mars 2010, le conseil des requérants reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir transmis copie des documents relatifs à cette nouvelle demande de permis et demande de lui faire parvenir dès que possible ces documents ; qu'il précise ce qui suit : « A défaut, je me verrais au regret de saisir la Commission de recours ad hoc dans les quinze jours de la date ultime où vous deviez me transmettre cette information, soit ce 23 mars. Je demanderai, le cas échéant, que les frais et honoraires de saisine de cette Commission soient mis à votre charge par décision judiciaire (sic). » Considérant que le présent recours a été introduit le 1 avril, soit 8 jours après l'envoi er de cette lettre ; Considérant qu'il y a lieu de constater qu'à la demande introduite le 19 février 2010, la partie adverse a répondu correctement et dans les délais ; qu'à ce moment, aucun élément neuf communicable n'était en sa possession ; qu'il ne peut être exigé d'une autorité administrative, sous peine de paralyser son fonctionnement, qu'elle donne indéfiniment suite à une demande d'information formulée de manière fort générale (« tout élément neuf (... ) qui concernerait la situation administrative de (...) » ; que la partie adverse a, d'initiative, fait savoir qu'une nouvelle demande de permis avait été introduite ; que les requérants sont malvenus de lui reprocher par retour du courrier de ne pas lui avoir transmis illico copie de ce nouveau dossier ; que la mise en demeure est par ailleurs relativement ambiguë quant au délai laissé à la partie adverse pour y satisfaire (« dans les quinze jours de la date ultime où vous deviez me transmettre cette information, soit le 23 mars »), ce qui laissait supposer que la partie adverse disposait encore de 15 jours à partir du 23 mars pour y répondre ; 3 Considérant qu'il résulte de ces différents éléments qu'une demande d'accès à l'information, précise n'a été introduite que le 23 mars 2010 en sorte telle que le recours, introduit le 1 avril, est prématuré ; er Considérant, pour le surplus, que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, cette dernière demande d'accès n'est pas abusive parce qu'elle porterait sur la totalité du dossier, y compris les plans dont certains en couleur ; qu'il lui appartient de réclamer aux requérants le prix coûtant de ces copies ; qu'elle est par ailleurs suffisamment précise en ce qu'elle porte sur la totalité du dossier de la demande de permis, sans qu'il soit besoin de viser avec précision les documents sollicités ; qu'il y a lieu aussi de rappeler que les requérants peuvent, même s'ils ont déjà consulté le dossier, exiger une copie de celui-ci à leurs frais, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La requête est rejetée. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 mai 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Monsieur B. D E C O C K , membres effectifs, Madame C. C O L L A R D et Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres suppléants. S. GUFFENS M. PIRLET