Wallonie - Craie > Recours 438

Craie - Decision 438

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                    Séance du 12 mars 2010
RECOURS N° 438
En cause de :      
                   Requérant,
Contre :           Le Collège communal de STOUMONT
                   Maison communale
                   Route de l'Amblève, 4
                   4987        STOUMONT
                  Partie adverse.
         Vu la requête du 13 janvier 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu
à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à la
demande d'une copie des procès-verbaux des réunions de la C.C.A.T.M. de Stoumont ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 25 janvier 2010 ;
         Vu îa notification de la requête du 25 janvier 2010 ;
         Considérant que la partie adverse fait savoir qu'elle ne souhaite pas donner une suite
favorable à la demande ; qu'elle précise que tant le requérant que son conseil sont membres
suppléants de la commission, que son conseil a fait exactement la même demande à laquelle
elle a déjà répondu de manière négative, le règlement d'ordre intérieur de la commission ne
prévoyant pas qu'une copie des procès-verbaux soit transmise aux membres suppléants ;
qu'elle ajoute que le requérant est venu consulter les procès-verbaux auprès de ses services,

         Considérant que la demande d'accès à l'information doit être examinée au regard des
 dispositions du Code de l'environnement applicables à toute demande, indépendamment de la
 qualité de celui qui la fait ;
         Considérant que l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a, du livre 1er du Code de
                                                   er            er
 l'environnement dispose que le droit d'accès à l'infonriation peut être limité dans la mesure
où son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des délibérations des
autorités publiques ; que l'alinéa 2 précise que tout pouvoir public peut faire valoir ce motif
de limitation ; qu'en l'espèce, la partie adverse invoque son règlement d'ordre intérieur ; que
l'article 7, alinéa 2, dudit règlement dispose que le président et tout membre de la
commission sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont
la connaissance ainsi que des débats et des votes de la commission ;
         Considérant que l'article D. 19, § 2, dispose que « les motifs de limitation visés au § 1  er
sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le
public la divulgation de l'information » et que « dans chaque cas particulier, l'autorité
publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le
refus de divulguer» ; qu'en l'espèce, le requérant, qui a déjà pu prendre connaissance des
procès-verbaux des réunions de la C . C . A . T . M . , n'indique pas en quoi l'intérêt public serait
servi par la divulgation ; que le recours est recevable mais non fondé,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :        La requête est rejetée.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 mars 2010 par la Commission de recours composée
de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Monsieur B. D E C O C K ,
membres effectifs, Madame C O L L A R D , Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membre
suppléants.
        La Présidente,