Wallonie - Craie > Recours 438
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 12 mars 2010 RECOURS N° 438 En cause de : Requérant, Contre : Le Collège communal de STOUMONT Maison communale Route de l'Amblève, 4 4987 STOUMONT Partie adverse. Vu la requête du 13 janvier 2010, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à la demande d'une copie des procès-verbaux des réunions de la C.C.A.T.M. de Stoumont ; Vu l'accusé de réception de la requête du 25 janvier 2010 ; Vu îa notification de la requête du 25 janvier 2010 ; Considérant que la partie adverse fait savoir qu'elle ne souhaite pas donner une suite favorable à la demande ; qu'elle précise que tant le requérant que son conseil sont membres suppléants de la commission, que son conseil a fait exactement la même demande à laquelle elle a déjà répondu de manière négative, le règlement d'ordre intérieur de la commission ne prévoyant pas qu'une copie des procès-verbaux soit transmise aux membres suppléants ; qu'elle ajoute que le requérant est venu consulter les procès-verbaux auprès de ses services, Considérant que la demande d'accès à l'information doit être examinée au regard des dispositions du Code de l'environnement applicables à toute demande, indépendamment de la qualité de celui qui la fait ; Considérant que l'article D.19, § 1 , alinéa 1 , a, du livre 1er du Code de er er l'environnement dispose que le droit d'accès à l'infonriation peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités publiques ; que l'alinéa 2 précise que tout pouvoir public peut faire valoir ce motif de limitation ; qu'en l'espèce, la partie adverse invoque son règlement d'ordre intérieur ; que l'article 7, alinéa 2, dudit règlement dispose que le président et tout membre de la commission sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance ainsi que des débats et des votes de la commission ; Considérant que l'article D. 19, § 2, dispose que « les motifs de limitation visés au § 1 er sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information » et que « dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer» ; qu'en l'espèce, le requérant, qui a déjà pu prendre connaissance des procès-verbaux des réunions de la C . C . A . T . M . , n'indique pas en quoi l'intérêt public serait servi par la divulgation ; que le recours est recevable mais non fondé, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La requête est rejetée. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 mars 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Monsieur B. D E C O C K , membres effectifs, Madame C O L L A R D , Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membre suppléants. La Présidente,