Wallonie - Craie > Recours 432
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 12 février 2010 RECOURS N° 432 En cause de : Requérante, Contre : SPW - Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire et de l'Energie DG04 Rue des Brigades d'Irlande, 1 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 28 décembre 2009, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de la partie adverse de lui transmettre une copie de la cartographie réalisée par le Professeur F E L T Z et relative à l'implantation d'éoliennes ; Vu l'accusé de réception de la requête du 5 janvier 2010 ; Vu la notification de la requête du 5 janvier 2010 ; Considérant que, dans sa réponse à la demande d'information, la partie adverse a fait valoir que « l'avis rendu sur base de cette cartographie est de facto non contraignant », que le à jour, en outre, en fonction de nombreux critères de sécurité de l'usage de l'espace aérien, notamment Belgocontrol et la Défense Nationale » ; qu'elle ajoute notamment que « fournir la cartographie à l'échelle du territoire wallon n'a pas de sens en raison de l'échelle trop petite (1 :50.000) pour apprécier quoi que ce soit sur une portion de ce territoire » et que, « de plus certaines données reprises dans les contraintes sont 'confidentielles' » ; Considérant que la Commission de recours a déjà eu à connaître d'un recours ayant le même objet; que, dans sa décision n° 276 du 15 février 2005, elle a estimé que l'étude litigieuse constitue un document achevé, ayant d'ailleurs fait l'objet de présentations diverses et publications partielles ; qu'elle a précisé que l'argument tenant à la détermination des méthodes d'interprétation n'enlève rien au caractère achevé de l'étude ; que ces motifs restent pertinents ; que la circonstance qu'il est « envisagé la possibilité » de demander un complément d'étude et que la cartographie devrait être mise à jour ne modifie pas l'analyse quant au caractère achevé de l'étude ; Considérant, par ailleurs, que la partie adverse ne précise pas les données confidentielles quant aux contraintes, qui seraient contenues dans l'étude ; qu'il ne peut donc en être tenu compte ; que le recours est recevable et fondé, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La partie adverse transmettra à la requérante, dans les quinze jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant de l'étude du Professeur FELTZ contenant cartographie des contraintes diverses relatives aux implantations d'éoliennes ponctuelles ou de parcs éoliens. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 février 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y er Monsieur B. D E C O C K , membres effectifs, Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres suppléants. La Présidente, Le Secrétaire suppléant, S. GUFFENS M. PIRLET