Wallonie - Craie > Recours 427
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d ' environnement. Séance du 12 février 2010 RECOURS N° 427 En cause de : Requérante, Contre : Monsieur Philippe H E N R Y , Ministre de l'Aménagement du Territoire Rue des Brigades d'Irlande, 4 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête du 11 décembre 2009, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à la demande d'une copie de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat sur Pavant- projet d'arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains déchets (séance du Gouvernement wallon du 30 avril 2009) ; Vu l'accusé de réception de la requête du 5 janvier 2010 ; Vu la notification de la requête du 5 janvier 2010 ; Vu la note d'observations adressée le 21 janvier 2010 par la partie adverse à la Commission de recours ; Considérant que la partie adverse fait observer que si les avis de la section de législation du Conseil d'Etat peuvent être communiqués, c'est quand ils ont abouti à des arrêtés publiés au Moniteur belge et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il fait valoir que 2 d'Etat et que, « s'agissant d'un dossier complexe, celui-ci requiert pour son adoption définitive par le Gouvernement toute la sérénité voulue susceptible d'être troublée par la transmission de l'avis du Conseil d'Etat » ; qu'il ajoute cependant que « soucieux de respecter les droits d'accès à l'information des citoyens, [il se] plie[ra] bien entendu à la sagesse de la Commission de recours » ; Considérant que, comme l'écrit la partie adverse, les avis du Conseil d'Etat sont « une étape obligatoire dans le cadre de la procédure d'élaboration des arrêtés complémentaires et sont donc ainsi des documents préparatoires » ; que ces avis constituent des documents achevés, qui ne sont plus en cours d'élaboration ; qu'à ce titre, ils peuvent être communiqués, peu importe que l'arrêté en projet sur lequel a porté l'avis du Conseil d'Etat n'aboutisse pas ; Considérant que, certes, l'autorité publique doit pouvoir travailler à l'abri des pressions et de la polémique ; qu'indirectement, la partie adverse invoque ainsi l'exception prévue à l'article D.19, § 1 , a, du code précité, relatif à la confidentialité des délibérations er des autorités publiques ; que, cependant, s'agissant d'un avis juridique, ne comportant pas de choix politique, on n'aperçoit pas en quoi sa communication pourrait porter atteinte à la confidentialité des délibérations des autorités publiques ; qu'en toute hypothèse, s'agissant d'un avis portant sur un projet d'arrêté pouvant avoir des incidences sur des émissions dans l'environnement, l'exception prévue à l'article D.19, § 1 , a, ne peut être invoquée, er conformément à l'article D. 19, § 2, alinéa 2, 2° ; que le recours est recevable et fondé, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat sur l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains déchets (avis L.46.577/4). Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 12 février 2010 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Monsieur B. D E C O C K , membres effectifs, Madame C O L L A R D , Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres suppléants. La Présidente, Le Secrétaire suppléant, M. PIRLET