Wallonie - Craie > Recours 422
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 2 décembre 2009 RECOURS N° 422 En cause de : Requérant, Contre : Le Collège communal de la ville de H E R V E Rue du Collège, 26 4650 H E R V E Partie adverse. Vu la requête du 10 octobre 2009, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D. 20.6 du Livre 1er du Code de l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui délivrer copie d'un plan de lotissement ; Vu l'accusé de réception de la requête du 26 octobre 2009; Vu la notification de la requête du 26 octobre 2009 ; Vu la décision de la Commission de recours du 4 novembre 2009 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse n'a réservé aucune suite à la demande de la Commission de lui transmettre copie des documents litigieux et éventuellement de faire valoir ses observations ; que dans sa réponse à la requérante, elle fait valoir que ce plan est la propriété de la lotisseuse et du géomètre-auteur du projet ; que la requérante a demandé au géomètre expert copie dudit plan ; qu'aucune suite n'y a été réservée ; 2 Considérant qu'en vertu de l'article D.18, § 1 , e, le droit d'accès à l'information peut er être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne, à des droits de propriété intellectuelle ; que, cependant, en vertu du § 2 de cette même disposition, ce motif de limitation doit être interprété de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information et que, dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer ; que la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement ne dit pas autre chose en son article 30 in fine ; Considérant qu'en l'espèce, si le plan de lotissement, dans ses aspects graphiques, pourrait constituer une œuvre protégée par le droit d'auteur, ce que la Commission n'a pas pu vérifier, il n'en reste pas moins que sa divulgation, sous forme de copie, présente un intérêt évident pour le public, supérieur à l'intérêt privé servi par le refus de divulguer ; que le recours est par conséquent recevable et fondé, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La partie adverse transmettra à la requérante, dans les huit jours à partir de la notification de la présente décision et à prix coûtant, copie du plan de lotissement relatif au projet de lotissement Franck, chemin du Bayon et Fays de José à Battice. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 2 décembre 2009 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y , Messieurs J.M. R I G U E L L E et B. D E C O C K , membres effectifs ainsi que Messieurs F. M A T E R N E et M. PIRLET, membres suppléants.