Wallonie - Craie > Recours 418
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 4 novembre 2009 RECOURS N°418 En cause de : Requérante, Contre : Le Collège communal de RAMILLIES 48, avenue des Déportés 1367 RAMILLIES Partie adverse. Vu la requête du 25 août 2009, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à sa demande d'obtenir «des précisions (notamment les références législatives) concernant (la) vérification annuelle du nombre de porcs ( dans le cadre de la liaison au sol) et concernant le contrôle qui serait exercé annuellement sur les épandages 'dans le respect de la loi' » à propos d'un permis unique délivré le 22 janvier 2009 relative à une porcherie industrielle ; Vu l'accusé de réception de la requête du 9 septembre 2009; Vu la notification de la requête du 9 septembre 2009 ; Vu la décision de la commission de recours du 23 septembre 2009 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que, dans sa demande d'informations adressée à la partie adverse, la requérante critique en réalité la motivation d'un permis unique délivré le 22 janvier 2009 pour une porcherie industrielle ; qu'elle estime ainsi que l'affirmation selon laquelle « le 2 dépassement de la capacité autorisée serait immédiatement portée à la connaissance des pouvoirs publics » aboutit à une « vérification abstraite et purement théorique », ce qu'elle explique ; qu'elle en déduit qu'il est donc inexact de considérer que le nombre de porcs est vérifié annuellement dans le cadre de la liaison au sol et demande de lui adresser « copie des informations (ou des législations) attestant de cette vérification annuelle par la DPS/Office wallon des déchets) » ; qu'elle critique ensuite l'affirmation du permis selon laquelle « le demandeur doit épandre dans le respect de la loi et que cela est contrôlé annuellement par le calcul de la liaison au sol ; que toutes les garanties légales sont données à ce niveau » ; qu'elle soutient que ce calcul, qui est théorique, ne permet pas de contrôler si les épandages se font dans le respect de la loi, et fait part de son expérience personnelle à propos d'excédents de fumier stockés depuis des années au même endroit et pour lesquels, selon elle, les différentes administrations se renvoient la balle ; qu'elle estime que cette absence de tout contrôle effectif se traduit par une aggravation de la pollution par les nitrates et que l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 février 2008 relatif au suivi, par des mesures de l'azote potentiellement lessivable, de la conformité des exploitations agricoles situées en zone vulnérable aux bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, ne prévoit qu'un contrôle dérisoire et tardif, ce qu'elle explique ; qu'elle demande, par conséquent, « si l'exposé de la présente omet certaines informations sur lesquelles s'appuierait (la) décision », de lui « adresser copie de ces documents prévoyant des « vérifications » et « contrôles » annuels en matière de gestion durable de l'azote en agriculture » ; Considérant que la partie adverse fait valoir avoir transmis à la requérante copie du permis unique litigieux et de ses annexes ainsi que de l'arrêté ministériel rendu sur recours le 28 mai 2009 ; qu'elle précise qu'il s'agit de l'ensemble des documents établis par la commune ou détenus par elle, sur ce dossier et souligne que la demande de la requérante « constitue une critique des motivations du permis octroyé et dépasse le cadre légal de l'accès l'information environnementale détenue par la commune » ; Considérant que, selon l'article D. 11, 5°, du Livre 1er du Code de l'environnement, on entend par « information environnementale » « toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle concernant ( . . . ) » ; Q ^ informations sollicitées n'entrent pas u e e s dans une telle définition, à défaut d'être disponibles en tant que telles sous une forme ou une autre ; que la demande de la requérante constitue en réalité, comme le souligne la partie adverse, une critique de la motivation du permis et revient à remettre en cause, à tort ou à raison, la réalité des contrôles concernant le nombre de porcs et les effluents d'élevage ; qu'aucune information environnementale au sens de la disposition précitée ne pourrait être transmise à cet égard à la requérante, si ce n'est copie de législations dont la requérante a, à l'évidence, une connaissance approfondie, 3 PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE Article unique : La requête est rejetée. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 novembre 2009 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame M. F O U R N Y et Messieurs B. D E C O C K et J-M. RIGUELLE, membres effectifs, et Monsieur M. PIRLET, membre suppléant. La Présidente, Le Secrétaire, l GUFFENS M. PIRLET