Wallonie - Craie > Recours 410

Craie - Decision 410

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                  Séance du 17 juillet 2009
RECOURS N° 410
En cause de :     
                  Requérant.
Contre :          Le Collège communal de PALISEUL
                  Grand-Place, 1
                  6850 PALISEUL
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 8 juin 2009, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à
l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'environnement, contre l'absence de réponse à sa
demande de lui communiquer par voie électronique de tous les permis d'urbanisme et
d'environnement accordés à la S.A. T H O M A S § PIRON sur le territoire de la commune
(entité d'Our), en dehors de la zone d'affectation d'activité économique indiquée au plan de
secteur ;
        Vu le Livre 1er du Code de l'environnement, notamment les articles D. 6 et D. 10 à D.
20;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 16 juin 2009;
        Vu la notification de la requête du 16 juin 2009 ;
        Vu la décision de la Commission de recours du 24 juin 2009 prorogeant le délai pour
statuer ;
        Vu la requête complémentaire introduite par le même requérant datée du 29 juin

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         Considérant que dans cette requête complémentaire, le requérant fait savoir que, par
courrier ordinaire envoyé le 18 juin 2009, soit après l'introduction du présent recours, il a
reçu une lettre non datée, signée par le bourgmestre et le secrétaire communal faisant
référence à une séance du collège communal du 12 mai 2009 qui a décidé de lui transmettre
« la liste dont question » avec un « extrait du plan de secteur reprenant les volumes numérotés
référencés dans la liste » ;
         Considérant que la partie adverse a transmis copie de cette lettre non datée à la
commission de recours ;
         Considérant qu'à raison, le requérant ne s'estime pas satisfait par cette réponse au
demeurant tardive ; qu'il rappelle qu'il demandait copie des permis eux-mêmes et non une
simple liste ; que les informations sollicitées entrent dans les prévisions de l'article D . l l du
livre 1er du Code de l'environnement ;
        Considérant que le requérant sollicite qu'une copie électronique desdits permis lui
soient communiqués ; qu'à cet égard, compte tenu de l'ancienneté de certains permis, il est
probable qu'une version informatique n'existe pas ; qu'il appartiendra à la partie adverse de
communiquer par voie électronique les permis qui existent sous forme informatique et en
copie, à prix coûtant, les autres permis,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 :er
                Le recours est recevable et fondé.
Article 2 :     La partie adverse transmettra, dans íes huit jours de la notification de la
présente décision, copie des permis d'urbanisme et d'environnement délivrés à la S.A.
THOMAS & PIRON en dehors de la zone d'activité économique mixte de l'entité d'Our.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 juillet 2009 par la Commission de recours
composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame S. V A N C A E Y Z E E L E et Monsieur
C. D E L B E U C K , membres effectifs, ainsi que Monsieur C. PUTS, membre suppléant.
        La Présidente,                                       La Secrétaire,