Wallonie - Craie > Recours 410
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 17 juillet 2009 RECOURS N° 410 En cause de : Requérant. Contre : Le Collège communal de PALISEUL Grand-Place, 1 6850 PALISEUL Partie adverse. Vu la requête du 8 juin 2009, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'environnement, contre l'absence de réponse à sa demande de lui communiquer par voie électronique de tous les permis d'urbanisme et d'environnement accordés à la S.A. T H O M A S § PIRON sur le territoire de la commune (entité d'Our), en dehors de la zone d'affectation d'activité économique indiquée au plan de secteur ; Vu le Livre 1er du Code de l'environnement, notamment les articles D. 6 et D. 10 à D. 20; Vu l'accusé de réception de la requête du 16 juin 2009; Vu la notification de la requête du 16 juin 2009 ; Vu la décision de la Commission de recours du 24 juin 2009 prorogeant le délai pour statuer ; Vu la requête complémentaire introduite par le même requérant datée du 29 juin 2 Considérant que dans cette requête complémentaire, le requérant fait savoir que, par courrier ordinaire envoyé le 18 juin 2009, soit après l'introduction du présent recours, il a reçu une lettre non datée, signée par le bourgmestre et le secrétaire communal faisant référence à une séance du collège communal du 12 mai 2009 qui a décidé de lui transmettre « la liste dont question » avec un « extrait du plan de secteur reprenant les volumes numérotés référencés dans la liste » ; Considérant que la partie adverse a transmis copie de cette lettre non datée à la commission de recours ; Considérant qu'à raison, le requérant ne s'estime pas satisfait par cette réponse au demeurant tardive ; qu'il rappelle qu'il demandait copie des permis eux-mêmes et non une simple liste ; que les informations sollicitées entrent dans les prévisions de l'article D . l l du livre 1er du Code de l'environnement ; Considérant que le requérant sollicite qu'une copie électronique desdits permis lui soient communiqués ; qu'à cet égard, compte tenu de l'ancienneté de certains permis, il est probable qu'une version informatique n'existe pas ; qu'il appartiendra à la partie adverse de communiquer par voie électronique les permis qui existent sous forme informatique et en copie, à prix coûtant, les autres permis, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 :er Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse transmettra, dans íes huit jours de la notification de la présente décision, copie des permis d'urbanisme et d'environnement délivrés à la S.A. THOMAS & PIRON en dehors de la zone d'activité économique mixte de l'entité d'Our. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 juillet 2009 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Madame S. V A N C A E Y Z E E L E et Monsieur C. D E L B E U C K , membres effectifs, ainsi que Monsieur C. PUTS, membre suppléant. La Présidente, La Secrétaire,