Wallonie - Craie > Recours 403
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 3 juin 2009 RECOURS N° 403 En cause de : Requérant Contre : Le Collège communal de H E R S T A L Place Jean Jaurès 1 4040 H E R S T A L Partie adverse. Vu la requête du 17 avril 2009, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'environnement, contre l'absence de réponse de la partie adverse concernant une demande de communication de la date de l'acte de signification d'un arrêt de la Cour d'Appel de LIEGE. Vu le Livre 1er du Code de l'environnement, notamment les articles D. 6 et D. 10 à D. 20; Vu l'accusé de réception de la requête du 24 avril 2009; Vu la notification de la requête du 24 avril 2009 ; Vu la décision de la Commission de recours du 29 avril 2009 prorogeant le délai pour statuer ; 2 Considérant que la partie adverse, dans sa note d'observations du 11 mai 2009 adressée à la Commission de recours, précise que l'arrêt de la Cour d'Appel de LIEGE du 30 juin 2006 a été signifié par exploit d'huissier de justice le 20 octobre 2006 ; que, selon elle, aucun élément nouveau n'est intervenu dans le dossier depuis que le requérant est venu consulter ledit dossier au mois de janvier 2009 ; Considérant que l'information demandée constitue une information environnementale, au sens de l'article D. 6, 11°, du Livre 1er du Code de l'environnement, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : Le requérant est informé que l'arrêt de la Cour d'Appel de LIEGE du 30 juin 2006 a été signifié par exploit d'huissier de justice le 20 octobre 2006 et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu dans le dossier depuis que le requérant est venu consulter ledit dossier au mois de janvier 2009. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 3 juin 2009 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Mesdames S. V A N C A E Y Z E E L E et M. F O U R N Y ainsi que Messieurs B. DE C O C K et C. D E L B E U C K , membres effectifs.