Wallonie - Craie > Recours 401
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 29 avril 2009. RECOURS N° 401 En cause de : Requérante, Contre : Le Collège communal de W E L K E N R A E D T Rue de l'Ecole, 6 4840 W E L K E N R A E D T Partie adverse. Vu la requête du 23 mars 2009, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer une copie de l'avis donné par le conseiller en environnement et en aménagement du territoire de la commune de Welkenraedt sur une demande de permis d'urbanisme relatif à 24 appartements introduite par la société C R E U T Z , place des Combattants à Welkenraedt ; Vu l'accusé de réception de la requête du 30 mars 2009 ; Vu la notification de la requête du 30 mars 2009 ; Vu la décision de la commission de recours du 20 avril 2009 prolongeant le délai pour statuer ; 2 Considérant que la partie adverse fait valoir comme motif de refus que l'avis de l'éco- conseiller « n ' e s t pas obligatoire et donc pas officiel, qu'il ne doit pas être visé dans la délibération du collège communal et que, par conséquent, il constitue une communication interne et ne doit pas être communiqué sur base de l'article D.18, § 1 , e du Code de er l'environnement » ; Considérant que l'article D.18, § 1 , e, du livre I , du Code de l'environnement, er er dispose que 1 ' autorité administrative « peut rej eter une demande d'information environnementale » lorsque « la demande concerne des communications internes » ; Considérant qu'en l'espèce, l'avis du conseiller en environnement et en aménagement du territoire, s'il n'est pas obligatoire, a été sollicité par le collège communal et était destiné à lui permettre de prendre une décision en parfaite connaissance de cause ; qu'il fait partie intégrante du dossier d'instruction de la demande de permis et doit, à ce titre, être transmis en copie à qui le sollicite ; qu'au demeurant, à supposer même qu'il faille considérer cet avis comme une communication interne, l'article D.18, § 2, dispose que « les motifs de refus visés au § 1 sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour er le public la divulgation de l'information » et que « dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer » ; qu'en l'occurrence, la partie adverse ne fait valoir aucun intérêt quant au refus de divulguer alors qu'il apparaît que l'intérêt public servi par la divulgation est réel compte tenu du contenu de cet avis, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : er Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse transmettra, dans les huit jours de la présente, copie de l'avis donné par le conseiller en environnement et en aménagement du territoire de la commune de Welkenraedt sur une demande de permis d'urbanisme relatif à 24 appartements introduite par la société C R E U T Z , place des Combattants à Welkenraedt. 3 Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 29 avril 2009 par la Commission de recours composée de Madame S. GUFFENS, Présidente, Mesdames S. V A N C A E Y Z E E L E et M. F O U R N Y , Messieurs C. D E L B E U C K et B. D E C O C K , membres effectifs ainsi que Madame C. C O L L A R D , membre suppléant. La Présidente, La Secrétaire, S. GUFFENS S. VANCAEYZEELE