Wallonie - Craie > Recours 395
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 9 janvier 2009 RECOURS N° 395 En cause de : Requérante, Contre ; Service public de Wallonie Monsieur André ANTOINE Ministre du Logement, des transports et du développement territorial Rue d'Harscamp, 22 5000 N A M U R Partie adverse. Vu la requête du 27 novembre 2008, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D. 20.6 du livre 1 du Code de l'environnement, contre le refus de la partie er adverse de lui communiquer une copie de l'étude d'incidences réalisée sur le tracé de la E420-N5; Vu l'accusé de réception de la requête du 2 décembre 2008 ; Vu la notification de la requête du 2 décembre 2008 ; Vu la décision de la commission de recours du 19 décembre 2008 prolongeant le délai pour statuer ; Vu la note d'observations ainsi que le dossier transmis par la partie adverse transmis par un courrier daté du même jour ; 2 de Charleroi et de Philippe-Couvin en vue de l'inscription du projet de tracé d'une voirie rapide de grand gabarit entre Charleroi et Somzée (E420), n'est pas encore finalisé ; qu'il s'appuie sur l'article 42, dernier alinéa, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et sur l'article 43 du même Code qui dispose qu'une enquête publique ne sera organisée que lorsque le Gouvernement wallon aura adopté provisoirement le projet de pian, accompagné le cas échéant de l'étude d'incidences ; Considérant que l'article 42 du C W A T U P dispose notamment comme suit : «Art. 42. Le Gouvernement décide l'élaboration du plan de secteur et en adopte l'avant- projet (...) Le gouvernement fait réaliser une étude d'incidences dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : (...) (al. 4) Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l'étude d'incidences ainsi que Lavant-projet de plan pour avis à la Commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter (,..). (...) (al. 5) Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles » ; Considérant que la partie adverse déclare que le 17 juillet 2008, le Gouvernement a pris acte du dépôt « de(s ?) compléments ?) d'étude(s ?) » (il ressort du dossier transmis par la partie adverse qu'un seul complément d'étude semble avoir été réalisé stricto sensu) et que le Gouvernement a chargé le ministre compétent de communiquer ces documents à la Commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) ; qu'elle indique encore que la présentation des résultats de cette étude par l'auteur a eu lieu le 4 novembre 2008 devant la C R A T et que le 11 décembre 2008, celle-ci a transmis ses remarques en sollicitant des éclaircissements complémentaires sur certains points ; qu'il ressort par ailleurs du complément d'étude transmis par la partie adverse que celui porte la mention « Version K - 10-10-08 » et indique que « l'étude comporte le volumes suivants : . Rapport . Annexes (volume séparé) . Planches A3 (volume séparé) . Résumé non technique (non joint, à ce stade) » ; Considérant qu'il ressort de ces éléments que l'étude d'incidences n'est pas finalisée que la partie adverse pouvait se prévaloir de l'exception prévue à l'article D.18, § 1 , d, du er livre 1 du Code de l'environnement ; er Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de vérifier, conformément au § 2 de la disposition 3 l'intérêt protégé par l'exception ; qu'à cet égard, la partie adverse affirme que « l'intérêt de la requérante a bien été évalué au regard de l'intérêt public de ne pas communiquer cette étude, le Gouvernement, n'ayant pas lui-même approuvé provisoirement le projet de plan adopté et l'étude d'incidences », « d'autant plus, qu'en vertu du principe de la sécurité juridique, il y a lieu de ne soumettre à l'enquête publique que des documents finalisés et ce, afin d'éviter que les citoyens ne se prononcent sur des documents aléatoires et incertains » ; qu'elle estime qif « il n'est dès lors pas opportun de communiquer, en l'état actuel, les informations demandées à la requérante, le C W A T U P lui reconnaissant expressément le droit d'en prendre connaissance au moment de l'enquête publique » ; Considérant que peut être retenu le motif de la partie adverse relatif au caractère aléatoire et incertain du document, dans la mesure où sa communication pourrait créer des malentendus ou des méprises ; Considérant, cependant, qu'il y a lieu de rappeler que le droit d'accès à l'information en matière d'environnement est indépendant du droit de participer à une enquête publique ; que, de même, ce droit est indépendant d'une éventuelle décision d'approbation provisoire du plan de secteur ; que le droit d'accès à l'information est indubitable dès que l'étude d'incidences est finalisée ; Considérant, par conséquent, que, conformément à l'article D. 18, § 1 , d, précité, il er appartient à la partie adverse d'informer la requérante du délai jugé nécessaire pour les finaliser, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 :er Le recours est recevable mais non fondé. Article 2 : La partie adverse indiquera à la requérante, dans les huit jouis de la notification de la présente décision, le délai nécessaire pour finaliser l'étude d'incidences relative au tracé de la E420-N5. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 janvier 2009 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Mesdames M. Fourny et S. Vancaeyzeele et Monsieur B. Decock, membres effectifs. La Présidente, La Secrétaire,