Wallonie - Craie > Recours 393

Craie - Decision 393

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d ' env i ro nnement.
                                  Séance du 9 janvier 2009
 RECOURS N° 393
En cause de :     
                  Requérants,
Contre :          Département de la Police et des Contrôles de la D G A R N E
                  Direction de Liège
                  Monsieur GILLIQUET, Directeur
                  Montagne Sainte-Walburge 2
                  4000 LIEGE
                 Partie adverse.
        Vu la requête du 06 novembre 2008, par laquelle les requérants ont introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1 du Code de l'environnement, contre ïe refus de
                                               er
transmettre un procès verbal dressé par le département de la Police et des Contrôles de Liège
(SPW) concernant l'entreprise Mond à W E L K E N R A E D T et transmis au Parquet de Verviers.
        Vu l'accusé de réception de la requête du 07 novembre 2008;
        Vu la notification de la requête du 11 novembre 2008 ;
       Vu la décision de la commission de recours du 19 décembre 2008 enjoignant la partie
adverse à transmettre copie du document litigieux ;
       Considérant que, par un courrier du 6 janvier, la partie adverse a transmis copie du
procès-verbal ci-avant précisé ;

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          Considérant que l'article D.19, § 1 , du livre 1 du Code de l'environnement dispose
                                                 er            er
 notamment comme suit :
 « § 1 . Sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit
       er
 d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la mesure où son
 exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région
 wallonne :
 (...)
 c. à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée
 équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère
 pénal ou disciplinaire ;
 (-)»;
          Considérant que l'article D. 19, § 2, du même code dispose comme suit :
 « § 2. Les motifs de limitation visés au § 1 sont interprétés de manière restrictive en tenant
                                                 er
 compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque
 cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec
 l'intérêt servi pour le divulguer.
 (-)»;
          Considérant que la loi du 5 août 2006 relative à l'accès à l'information en matière
 d'environnement dispose en son article 27 comme suit :
 « Art. 27. § 1 . Pour chaque information environnementale faisant l'objet d'une demande de
                 er
 publicité, l'instance environnementale qui reçoit la demande vérifie si des exceptions sont
 d'application. Elle rejette la demande si l'intérêt du public servi par la publicité ne l'emporte
pas sur la protection d'un des intérêts suivants :
(...)
4° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
5° la procédure d'un procès civil ou administratif et la possibilité pour toute personne d'être
jugée équitablement;
(...)
§ 2. Dans la mesure où les informations demandées concernent des émissions dans
l'environnement, les motifs d'exception visés au § 1 , I , 6°, 7°, 8° en 9° ne s'appliquent pas.
                                                         er o
Pour les motifs d'exception visés au § 1 , 2°, 3°, 4° et 5 , ü est tenu compte du fait que les
                                           er                 o
informations demandées concernent des émissions dans l'environnement » ;

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        Considérant qu'il ressort du procès-verbal communiqué qu'il est avant tout reproché à
l'exploitant     de    ne   pas    avoir     toutes les   autorisations    requises   par     la
législation environnementale et de n'avoir pas fait procéder à une étude d'incidences ; qu'il
n'apparaît nullement de son contenu que sa communication pourrait nuire aux intérêts
protégés par les dispositions ci-dessus citées,
                                      PAR CES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : Le recours est recevable et fondé.
          er
Article 2 :    La partie adverse communiquera aux requérants, dans les huit jours de la
notification de la présente décision, copie du procès-verbal d'infraction dressé à charge de la
S.A. T D G Mond à Welkenraedt le 26 septembre 2008 (notice n° 64/M1/704.026/08).
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 janvier 2009 par la Commission de recours
composée de Madame S. Guffens, Présidente, Mesdames M. Fourny et S. Vancaeyzeele, et
Monsieur B. Decock, membres effectifs.
       La Présidente,                                     La Secrétaire,