Wallonie - Craie > Recours 390
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 8 octobre 2008 RECOURS N° 390 En cause de : Requérante, Contre : La Direction générale de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.A.R.N.E.), Avenue Prince de Liège, 15 5000 N A M U R Partie adverse. Vu la requête du 15 septembre 2008, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à sa demande d'informations à propos de l'évaluation de l'efficacité des mesures imposées par la gestion durable de l'azote en agriculture ; Vu l'accusé de réception de la requête du 19 septembre 2008 ; Vu la notification de la requête du 19 septembre 2008 ; Considérant que la partie adverse n'a pas accusé réception de la demande d'informations ni n'y a répondu, contrairement à ce qu'exigent les articles D. 14, § 2 et D. 15, § 1 , a, du livre 1 du Code de l'environnement ; er er Considérant que, dans sa demande d'informations adressée la partie adverse, la requérante souhaite tout d'abord que lui soit communiquée copie du plus récent « tableau de bord» prévu à l'article R.192 du Code de l'eau, concernant la zone vulnérable des sables bruxelliens (et plus spécifiquement la zone de Sauvenière/Grand-Leez), ainsi que de celui de 2 Considérant qu'à propos de ce tableau de bord, ïa partie adverse a fait savoir à la Commission de recours ce qui suit : « ( . . . ) il ne s'agit actuellement pas d'un document finalisé sous la forme d'un rapport « papier ». II s'agit d'une série d'indicateurs en cours de constitution. Le P G D A actuel étant entré en vigueur courant 2007, le tableau de bord n'a logiquement pas pu être réalisé. En 2008, l'Administration a réalisé un rapport à la Commission européenne conformément à l'article 10 de la Directive européenne 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles dite « Directive nitrates. Ce rapport est un document plus conséquent que le tableau de bord en question et remplace celui-ci en 2008. II est joint à la présente note. II contient toutes les informations demandées par Madame Fraipont au premier point de sa demande et notamment sur la qualité des eaux en Région wallonne pour le paramètre nitrates. En 2009, un tableau de bord qui sera en quelque sorte une mise à jour de ce dernier rapport quadriennal à la Commission européenne. » ; Considérant qu'il y a lieu de transmettre une copie de ce rapport à la requérante, celui- ci constituant une information environnementale au sens de l'article D. 11 du livre 1 du Code er de l'environnement ; Considérant qu'en deuxième lieu, la requérante demandait de lui préciser si c'est la partie adverse ou l'administration de l'agriculture qui peut procéder à la vérification de l'étanchéité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage et « de quels moyens elle dispose pour ce faire » ; qu'en troisième lieu, la requérante demandait de lui adresser « toutes informations concernant les moyens et effectifs dont dispose la partie adverse pour procéder à ces vérifications et concernant le nombre d'agriculteurs qui ont été sanctionnés (comme le prévoit l'article R.230), en 2007, pour toute la Wallonie et/ou la Province de Namur » ; Considérant, au préalable, qu'il convient d'observer que la direction de l'agriculture a été intégrée dans la D.G.R.N.E. pour former la D.G.A.R.N.E. ; Considérant qu'ensuite, il y a lieu de rappeler que l'information environnementale dont l'accès peut être demandé sur la base des articles D.10 et suivants du livre 1 du Code er de l'environnement est, selon l'article D . l l , 5°, "toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle (...)"; qu'une telle définition implique que l'information préexiste en principe à la demande; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant qu'en réalité, la requérante demande à la partie adverse de rendre des comptes sur sa politique dans l'application des articles R.200, § 3, R.229 et R.230 du Code de l'eau ; que la demande d'informations de la requérante s'apparente plus à des questions qui pourraient être posées par le biais de questions parlementaires ; que la Commission de recours n'est pas compétente pour ordonner à la partie adverse d'y donner suite ; 3 Considérant, par conséquent, que le recours est recevable et partiellement fondé, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : er La partie adverse communiquera à la requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant du rapport visé à l'article 10 de la directive « Nitrates », intitulé « Bilan et évolution de la qualité des eaux et des pratiques agricoles en Région wallonne ». Article 2 : Le recours est rejeté pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 8 octobre 2008 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Mesdames M. Fourny et S. Vancaeyzeele, Messieurs J.M. Riguelle et B. Decock, membres effectifs. La Présidente, La Secrétaire, S. GUFFENS S. V A N C A E Y Z E E L E