Wallonie - Craie > Recours 383
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 30 juillet 2008 RECOURS N° 383 En cause de : Requérante. Contre : La Direction générale de a m é n a g e m e n t du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.), Rue des Brigades d'Irlande, 1 5000 N A M U R Partie adverse. Vu la requête du 2 juin 2008, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à sa demande d'informations à propos d'un rapport de synthèse concernant une demande de permis unique d'un manège récréatif ; Vu l'accusé de réception de la requête du 6 juin 2008 ; Vu la notification de la requête du 6 juin 2008 ; Vu la décision de la commission de recours du 25 juin 2008 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse n'a pas répondu à la demande d'informations ni n'en a accusé réception, contrairement à ce qu'exige l'article D. 14, § 2 du livre 1 du Code er de l'environnement ; 2 rapport de synthèse relatif à l'instruction de son recours administratif contre le permis unique octroyé le 12 mai 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Gembloux à Maurice DUJARDIN pour l'exploitation d'un manège; Considérant, tout d'abord, qu'elle demande de lui préciser : 1° si « "les pistes extérieures pour chevaux/Total des 3 pistes : 3.665 m " (figurant aux pages 3 25 et 30 du formulaire général de la demande de permis) ont été prises en compte dans l'analyse et proposition de décision du fonctionnaire délégué » et dans l'affirmative, sur quelles informations il s'est basé; qu'elle demande si le fonctionnaire délégué n'était pas tenu de préciser que, conformément à l'article 35 du C W A T U P , les trois pistes équestres extérieures ne faisaient pas partie de la demande; qu'elle demande aussi si le fonctionnaire délégué n'était pas tenu de préciser la durée de l'autorisation et de ces installations à caractère sportif placées en zone agricole; 2° si les diverses installations à caractère sportif placées dans les prairies (tir à l'arc, saut d'obstacle) ont pu être régularisées via le permis unique octroyé en première instance, le rapport de synthèse n'apportant aucune précision à cet égard; qu'elle estime que ces installations devaient manifestement être prises en compte par le fonctionnaire délégué puisque « la zone agricole contribue au maintien ou à la formation du paysage »; Considérant, ensuite, que, s'agissant de la piste équestre couverte, elle observe que « le fonctionnaire délégué semble dans ses considérants de la page 8, assimiler une piste équestre couverte à un bâtiment agricole »; qu'elle critique cette position et soutient que cette piste « n e peut (...) être autorisée en zone agricole qu'exceptionnellement et à titre temporaire ! (article 35 du C W A T U P ) »; qu'elle estime que c'est « à tort que le fonctionnaire délégué qualifie de « bâtiment agricole » « l'ancienne piste couverte »... ( 3 considérant de ème la page 8) ou qu'il affirme que la piste couverte (...) constituerait une construction indispensable à une exploitation agricole !... (dernier considérant de la page 8)»; qu'elle demande de lui adresser copie des informations sur lesquelles (il s'est basé) pour affirmer que la piste couverte B2 est une construction indispensable à une exploitation agricole et peut être autorisée en zone agricole pour un terme illimité »; Considérant qu'elle critique aussi le cinquième considérant de la page 9 du rapport de synthèse, qui affirme « que l'implantation des bâtiments nouveaux ou à régulariser tient compte de l'implantation des volumes existants conservés; que l'ensemble est ainsi structuré tout en maintenant des espaces fonctionnels libres »; qu'elle constate, sur la base d'un plan complétant le plan d'implantation « qu'il n'existe aucun espace fonctionnel libre ! »; Considérant qu'elle critique encore l'intégration au paysage agricole retenue par le fonctionnaire délégué, alors que le fonctionnaire délégué a « omis de proscrire les larges tôles translucides prévues sur plan pour les constructions B2 et B6 » et estime que « dès lors que le bâtiment B5 était déjà construit, il convenait que les toitures des deux constructions nouvelles soient semblables à celle du B5 (donc sans tôle translucide) »; Considérant qu'enfin, elle souhaite connaître les raisons pour lesquelles le manège n'a fait l'objet d'aucune consultation ou contrôle d'un service incendie compétent et les raisons pour lesquelles l'autorité compétente a décidé souverainement que toute consultation d'un service incendie compétent était inutile pour une telle exploitation; 3 Considérant qu'il y a lieu de rappeler que l'information environnementale dont l'accès peut être demandé sur la base des articles D.10 et suivants du livre 1 du Code de er l'environnement est, selon l'article D . l l , 5°, "toute information, détenue par une autorité publique ou pour son compte, disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle (...)"; qu'une telle définition implique que l'information préexiste en principe à la demande; Considérant qu'en réalité, la requérante demande avant tout au fonctionnaire délégué qui a rédigé le rapport de synthèse sur recours, de justifier ses conclusions; que la Commission de recours n'est pas compétente pour ordonner à la partie adverse de donner suite à cette demande; Considérant que, par ailleurs, il est important de relever que la requérante a introduit, avec sa soeur, un recours en annulation devant le Conseil d'Etat (recours G/A. 166.869/XIII- 3928) du permis unique délivré le 12 mai 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de Gembloux, du permis unique délivré le 17 août 2005 sur recours par le ministre compétent, ainsi que du rapport de synthèse rédigé sur recours; que, dans ce recours en annulation, les requérantes développent 11 moyens; que le troisième moyen est pris de la violation de l'article 35 du C W A T U P où elles y critiquent tant la position du collège des bourgmestre et échevins, que celle du ministre et celle du fonctionnaire délégué dans son rapport de synthèse; qu'elles invoquent les mêmes arguments que ceux développés dans la demande d'informations; que, dans leur quatrième moyen, elles critiquent notamment l'autorisation de tôles translucides en toiture, le fait que les trois pistes extérieures ne figurent pas sur les plans joints à la demande et aussi l'affirmation selon laquelle "l'ensemble est ainsi structuré tout en maintenant des espaces fonctionnels libres", ce que la requérante fait à nouveau dans sa demande d'information; que, dans le dixième moyen, elles soutiennent que la demande de permis n'a pas permis au fonctionnaire délégué de se prononcer en connaissance de cause à propos de la piste équestre couverte que le fonctionnaire délégué a considéré à tort comme la « reconstruction d'un bâtiment existant » ; que, dans le onzième moyen, elles reviennent notamment sur la question des trois pistes extérieures, des installations à caractère sportif ou récréatif permanentes en soutenant que les documents qui auraient dû être joints à la demande de permis ne l'ont pas été et que, dès lors, «à défaut d'avoir disposé des informations imposées par le C W A T U P , les autorités ont délivré le permis unique sans être à même de motiver leur décision et a fortiori être à même d'apprécier les impacts sur l'environnement de ces travaux et installations » ; que le contenu de ce recours montre que la requérante a une parfaite connaissance du dossier et des informations, notamment celles contenues dans la demande de permis, sur lesquelles le fonctionnaire délégué s'est fondé ; que l'on aperçoit pas les documents que pourrait lui fournir le fonctionnaire délégué par ailleurs, ce que s'abstient de préciser un tant soi peu la requérante ; Considérant en outre, que ce recours en annulation devant le Conseil d'Etat est toujours pendant ; qu'il est dès lors permis de s'interroger sur l'interférence que pourrait avoir la demande d'informations et les réponses qui pourraient y être apportées sur ce recours et, par conséquent, sur la bonne marche de la justice (art. D. 19, § l , c) ; er 4 Considérant que, pour l'ensemble de ces raisons, la demande n'est pas fondée, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est recevable mais non fondé. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 30 juillet 2008 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, membre effectif, Madame C. Collard, Messieurs C. Puts et M. Pirlet, membres suppléants. S. GUFFENS M. PIRLET