Wallonie - Craie > Recours 374
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 9 avril 2008 RECOURS N° 374 En cause de : Requérants. Contre : le Collège communal de G O U V Y Bovigny, 59 6671 GOUVY Partie adverse. Vu la requête du 6 juillet 2007 par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement contre l'absence de réponse de la partie adverse à leur demande de consultation du plan communal d'aménagement (P.C.A.) de Bovigny ainsi que des actes ayant préparé son adoption; Vu l'accusé de réception de la requête du 29 février 2008; Vu la notification de la requête du 29 février 2008; Vu la décision du 12 mars 2008 prolongeant le délai pour statuer; Considérant que par un courrier reçu le 14 mars 2008, la partie adverse communique à la commission de recours copie de sa lettre du 10 mars 2008 adressée au conseil des requérants; qu'elle y accuse réception de sa demande d'accès "aux actes ayant préparé l'adoption du plan communal d'aménagement de Bovigny approuvé par 2 royal du 14 janvier 1977" et indique qif" après de nombreuses recherches effectuées tant dans les archives après fusion des communes que dans les archives avant fusion, (elle est) au regret de (Y) informer (...) qu'aucun document demandé n'a pu être retrouvé"; Considérant qu'il est regrettable que la partie adverse n'ait pas conservé les documents préparatoires d'un P.C.A. toujours en vigueur; que la partie adverse ne précise pas n'être pas en possession du P.C.A. lui-même, ce qui serait pour le moins étonnant, ce plan étant toujours en vigueur; qu'il lui incombe dès lors d'en permettre l'accès aux requérants; Considérant que, par ailleurs, le plan communal d'aménagement a été approuvé par un arrêté royal du 14 janvier 1977; qu'il s'en déduit qu'un exemplaire des documents préparatoires à son adoption doit être en possession de la direction générale de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) de la Région wallonne; qu'à cet égard, il y a lieu de rappeler qu'aux tenues de l'article D.18, § 1 , a), du livre 1 du Code de l'environnement, dans le cas où er er l'information demandée n'est pas détenue par l'autorité publique à laquelle la demande est adressée, lorsque celle-ci "sait que l'information est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle transmet dès que possible la demande à cette autre autorité et en informe le demandeur ou lui indique auprès de quelle autorité celui-ci pourra obtenir l'information demandée"; qu'à défaut pour elle d'avoir usé de cette dernière possibilité, il lui incombe de transmettre elle-même à la D.G.A.T.L.P. la demande d'accès qui lui a été adressée le 8 janvier 2008, PARCES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse autorisera, dans les huit jours de la notification de la présente, la consultation du plan communal d'aménagement de Bovigny, approuvé par arrêté royal du 14 janvier 1977. 3 Article 3 : La partie adverse transmettra à la D.G.A.T.L.P., dans les huit jours de la notification de la présente décision, la demande d'accès aux actes ayant préparé l'adoption du plan communal d'aménagement de Bovigny. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 09 avril 2008 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs C. Delbeuck, B. Decock et F. Materne, membres effectifs, et Madame C. Collard, membre suppléante. La Présidente, La Secrétaire,