Wallonie - Craie > Recours 357
Commission de recours pour Le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 19 septembre 2007 RECOURS N° 357 En cause de : Requérant, Contre : Conseil d'Administration de Ï'IBW Monsieur Claude P A S T U R E , Directeur général Rue de la Religion, 10 1400 NIVELLES Partie adverse. Vu la requête du 16 août 2007, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement ; Vu l'accusé de réception de la requête du 21 août 2007 ; Vu la notification de la requête du 21 août 2007 ; Considérant qu'en vertu de l'article D.20.6, alinéa 2, du Livre 1er du Code de l'environnement, le recours doit être formé dans les quinze jours de la réception de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article D. 15 du même Code ; Considérant que plusieurs demandes d'information ont été formulées par le requérant à la partie adverse, notamment les 20 juin, 6 juillet, 9 août par courrier électronique et 16 août par lettre recommandée à la Poste ; Considérant qu'à l'exception d'une demande, les demandes d'information par courrier électronique formées par le requérant ne permettent pas d'apprécier avec une certitude suffisante leur date de réception par la partie adverse ; 2 Considérant que ces demandes rendent dès lors impossible la compilation des délais visés à l'article D.20.6, alinéa 2 ; Considérant que seule la demande adressée par courriel le 23 juillet 2007 a fait l'objet d'une réponse négative le jour même ; qu'il appartenait au requérant d'introduire un recours dans les 15 jours de la réception de cette réponse, ce qu'il n'a pas fait; qu'il a réitéré sa demande par un courriel du 9 août auquel il n'a pas été donné suite ; que cette demande fut répétée par une lettre recommandée du 16 août 2007 ; Considérant que l'introduction du recours visé à l'article D.20.6 du Livre 1er du Code de l'environnement est également datée du 16 août 2007 ; qu'elle est dès lors prématurée pour avoir été formée avant l'expiration des délais dont dispose l'autorité administrative pour répondre à la demande, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est irrecevable. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 19 septembre 2007 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Madame M. Fourny et Messieurs F. Materne, J-M. Riguelle, membres effectifs, et Monsieur C. Puts, membre suppléant. La Présidente,