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Craie - Decision 356

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                        d ' environnement.
                                 Séance du 19 septembre 2007
 RECOURS N° 356
 En cause de :     
                   Parties requérantes.
 Contre :          la S.A. SPAQUE
                   Boulevard d'Avroy, 38, bte 6
                   4000 Lilège
                   Partie adverse
         Vu la requête du 31 juillet 2007 par laquelle les parties requérantes ont introduit le
recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement contre le refus de la
partie adverse de leur communiquer en copie les résultats des tests et analyses menés sur la
totalité du site des Cockeries d'Anderlues;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 8 août 2007 ;
         Vu la notification de la requête du 8 août 2007 ;
        Vu la décision de la commission de recours du 22 août 2007 prolongeant le délai pour
statuer;
        Considérant, quant à la recevabilité, que la demande d'accès à l'information n'a été
introduite que par Jean-Camille C A R B O N E T T A ; qu'en tant que le recours contre le refus
d'accès est introduit par son épouse, Nicole C H A P E A U , il est par conséquent irrecevable;

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          Considérant que la partie adverse estime que le recours est irrecevable parce que
 tardif; qu'elle soutient que la décision de refus de communication des informations
 demandées est intégralement contenue dans sa lettre du 29 mars 2007;
          Considérant que le 14 décembre 2006, le requérant écrit à la partie adverse être dans
 l'attente des résultats des carottages et analyses pratiqués sur sa parcelle afín de les corroborer
 aux siens; que le 7 mars 2007, le requérant réitère sa demande et précise, au titre de riverain
 direct du site, attendre également l'ensemble des résultats des tests et analyses que la partie
 adverse a fait mener sur la totalité du site; qu'il rappelle que la publication officielle de ces
 résultats est une obligation légale; que le 29 mars 2007, la partie adverse répond que le
 dossier est actuellement en cours d'élaboration et que l'étude de caractérisation est inachevée;
 qu'elle l'informe des modalités de recours prévues aux articles D.20.3 0 D.20.14 du livre 1         er
 du Code de l'environnement; que le 3 juillet 2007, le conseil du requérant écrit notamment ce
qui suit à la partie adverse :
         %••)
         J'ai en mains votre courrier du 29.03.2007 contre lequel j ' a i omis d'introduire un
         recours qui, a priori, aurait de toute façon été rejeté dans la mesure où il s'agit, d'après
         votre justification, de documents inachevés;
         Je note cependant que les renseignements repris dans W A L S O L S datent de novembre
         2006 et que nous sommes 8 mois plus tard et près de 4 mois après votre courrier de
         refus.
         Même si l'étude de caractérisation n'était pas totalement terminée, voulez-vous, en
         toute état de cause renseigner mon client qui s'inquiète légitimement.
         Les informations pourraient être communiquées sous toutes réserves généralement
         quelconques et notamment de modifier les résultats à la fin de l'étude de
         caractérisation.
         En outre, la presse s'est faite l'écho d'une possibilité d'expropriation du site dit des
         "Cokeries" en ce compris le domicile privé de Mr C A R B O N E T T A contigu.
         Cela ne manque pas également de le laisser perplexe. Vous comprendrez dès lors qu'il
         souhaite être fixé sur son avenir dans les meilleurs délais, à commencer par
         l'éventuelle pollution des parcelles dont il est propriétaire sur le site dit "Cokeries
         d'Anderlues".
         (-)";
         Considérant que par un courrier daté du 13 juillet 2007 et reçu le 16 juillet 2007, la
partie adverse répond notamment que "les investigations sur ce site sont toujours en cours, et
que dès lors la SPAQUE ne peut (lui) fournir aucune information que celle disponible sur le

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  à eux" "une valeur commerciale", pourront être vendus au requérant lorsque les investigations
  seront terminés;
          Considérant qu'il ressort de cet échange de courrier que le 3 juillet 2007, le conseil du
 requérant a réitéré formellement sa demande d'informations compte tenu notamment du temps
 qui s'était écoulé depuis la précédente demande et de la supposition que l'étude des
 caractérisations était enfin terminée; que cette supposition pouvait en outre s'appuyer sur la
 présentation faite par la partie adverse à la commune d'Anderlues le 28 juin 2007 de la
 synthèse des résultats relatifs à la caractérisation des sols et des eaux superficielles; qu'il
 s'agissait donc d'une nouvelle demande à laquelle il appartenait à la partie adverse de
 répondre, ce qu'elle a fait par son courrier du 13 juillet 2007 contre lequel le requérant
 disposait d'un droit de recours conformément à l'article D.20.6 précité; que le recours est
 recevabîe;
          Considérant, quant au fond, que la partie adverse répond que, même si les conclusions
 actuelles des résultats d'analyses ont été à son initiative rendues publiques sur son site internet
 Walsols ainsi que lors d'une présentation à la commune d'Anderlues le 28 juin 2007, il n'en
 reste pas moins que des investigations doivent encore être menées afín d'obtenir la
 connaissance la plus complète possible du site permettant de mener à bien les opérations de
 réhabilitation de celui-ci; qu'elle soutient dès lors que les résultats d'analyses sont à ce stade
 incomplets et sont, partant, des documents inachevés;
          Considérant que les documents fournis par la partie adverse ne permettent pas à la
Commission, qui n'a pas les compétences requises pour les analyser, de vérifier si ceux-ci
constituent des documents achevés; que la Commission constate cependant que le 28 juin
2007, la partie adverse a procédé à une présentation à la commune d'Anderlues de la
"synthèse des principaux résultats" relatifs à la "campagne de caractérisation des sols" et à la
"campagne de caractérisation des eaux superficielles"; que cette présentation publique ne
pouvait dès lors que s'appuyer sur des investigations achevées ou suffisamment achevées pour
donner un premier aperçu de l'importance de la pollution du site; que, certes, la partie adverse
a déclaré lors de cette présentation "poursuivre les investigations dans le domaine de la
caractérisation du site"; qu'il est cependant patent que celles-ci pourraient se poursuivre quasi
â l'infini et encore au stade des investigations concernant íes différentes faisabilités
d'assainissement; qu'il ne suffit pas de soutenir que l'étude des caractérisations n'est pas
achevée; qu'il s'agit aussi de l'établir auprès de la Commission chargée de vérifier les
allégations de la partie adverse, cette preuve ne pouvant à l'évidence pas être rapportée par le
requérant qui n'a pas encore eu accès aux documents; qu'au demeurant, dès novembre 2006,
la partie adverse présentait sur son site internet "WalsoIs.be" le "bilan après l'étude des
caractérisations", tout en précisant que "l'ensemble des pièces du dossier qui constituent
l'étude n'a pas encore fait l'objet d'une validation par (elle)"; que cette information date de
plus de 7 mois avant la présentation publique de la "synthèse des résultats"; que, sous peine
d'incohérence, il y a lieu d'en déduire que cette présentation implique validation de l'étude;
que celle-ci doit dès lors être considérée comme un document achevé;
          Considérant que la partie adverse fait valoir en outre les arguments suivants :
- elle soutient, en premier lieu, que la communication des documents demandés au propriétaire

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  limité, que les motifs de refus énumérés aux articles D.18 et D.19 du livre 1 du Code de
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  l'environnement doivent, selon l'article D.19, § 2, être "interprétés de manière restrictive, en
 tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information" et que
 "dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la
 divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer"; elle en déduit qu'une information ne
 doit être divulguée que lorsque celle-ci est d'intérêt public; elle estime que les informations
 relatives à la qualité des sols ne concernent que les propriétaires desdits sols et ne relèvent par
 conséquent pas de l'intérêt public mais bien d'un intérêt strictement privé;
 - en deuxième lieu, elle soutient que la communication des documents demandés au
 propriétaire du site engendrerait une situation discriminatoire et, partant, contreviendrait aux
 principes d'égalité et de non discrimination, garantis notamment par les articles 10 et 11 de la
 Constitution; elle observe que le requérant pourrait, s'il devait assainir son site, réaliser une
 économie substantielle en ne devant pas procéder à ses propres frais à une étude des
 caractérisations, préalable obligé à une réhabilitation; selon elle, rien n'empêcherait le
 requérant, s'il cédait le site à un tiers de céder également l'étude à ce tiers, contre
 rémunération et en tirer ainsi un profit financier direct; elle estime qu'une telle situation
 présenterait un aspect manifestement immoral, un seul s'enrichissant ainsi par l'effort de la
 collectivité, sans qu'il ne soit tenu à la moindre contrepartie; elle souligne aussi que le
 requérant se retrouverait placé dans une position plus favorable que tout autre propriétaire
 d'un site pollué qui voulant ou devant réhabiliter son site, devrait réaliser, à ses propres frais,
 une étude de caractérisations; elle affirme que dans la mesure où aucune disposition à valeur
 législative ne peut être interprétée dans un sens où elle contreviendrait à des dispositions
 constitutionnelles, les articles D.10 et suivants du décret relatif au Livre 1 du Code de
                                                                                     er
 l'environnement ne peuvent être lus de manière telle qu'ils aboutiraient à créer une situation
 discriminatoire, donc prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution;
 - en troisième lieu, elle soutient que l'accès aux documents demandés porte atteinte à ia
 confidentialité des informations commerciales ou industrielles; elle souligne que l'étude de
caractérisations a nécessité un investissement conséquent, notamment en termes d'heures de
travail et qu'elle présente par conséquent une valeur commerciale indéniable; elle compare son
travail à celui fait par des bureaux d'études spécialisés pour le compte de leurs clients, le client
de SPAQUE étant, in casu, la Région wallonne; elle estime que "le seul fait de divulguer les
documents demandés aboutit à leur faire perdre (leur) caractère secret, donc, en conséquence,
leur valeur commerciale"; elle affirme que, dès lors, la divulgation des documents demandés
porterait atteinte à la confidentialité d'informations commerciales; elle soutient que cette
confidentialité trouve un fondement légal direct dans l'article 39 de l'Accord sur les Aspects
des Droits de Propriété intellectuelle qui touchent au commerce (A.D.P.I.C.), constituant
l'annexe 1C de l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du
Commerce et que cette disposition a un effet direct; en outre, selon elle, les informations
demandées sont des informations commerciales confidentielles au sens de l'article D.18, § 1 ,     er
d) du Livre 1 du Code de l'environnement, la confidentialité étant bien en l'espèce
                   er
légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, le fondement légal
résidant dans l'article 39 précité;
- en quatrième lieu, dans sa dernière note adressée à la Commission, elle fait valoir que
lorsque l'étude sera achevée, sa communication porterait atteinte à des droits de propriété
intellectuelle; qu'en effet, elle considère que, produit original du travail mené par ses
chercheurs, toute étude de caractérisations qu'elle réalise bénéficie de la protection de la
propriété intellectuelle;

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         Considérant qu'en ce qui concerne l'intérêt public que devrait présenter l'information
  environnementale demandée, il ya lieu de rappeler qu'en vertu de l'article D. 10 du livre 1 du er
 Code de l'environnement, "le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue
 par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu'il soit obligé de faire
 valoir un intérêt"; que les articles D. 18, § 1 et D.19, § 1 , émettent certaines limites au droit
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 d'accès à l'information, dans certains cas limitativement énumérés, mais que leur § 2 précisent
 que les motifs de refus ou de limitation sont interprétés de manière restrictive en tenant
 compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information et que "dans
 chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la
 divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer";
         Considérant qu'il en résulte que, contrairement à ce que semble soutenir la partie
 adverse, le droit d'accès à l'information environnementale est la règle et que ce n'est que
 lorsque l'accès à cette information porte atteinte à certains droits ou intérêts qu'il y a lieu de
 mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de
 divulgation; qu'il convient dès lors d'abord de vérifier si la communication des documents
 demandés porte atteinte à certains droits et intérêts limitativement énumérés à l'article D.19, §
 1;er
         Considérant qu'au demeurant, il est faux de soutenir que l'information relative à l'état
 du sol et du sous-sol n'intéresserait que le propriétaire des lieux, leur contamination éventuelle
 pouvant avoir des répercussions sur l'air et l'eau et toucher dès lors les riverains;
         Considérant, quant à l'éventuelle atteinte à la confidentialité d'informations
 commerciales ou industrielles, qu'il y a lieu d'avoir égard au contenu du document et non à sa
valeur commerciale, pour qualifier l'information; qu'en l'occurrence, il est incontestable que
 l'étude sollicitée contient pour sa totalité des informations environnementales; que
l'argumentation de la partie adverse revient à ce que plus aucune information
environnementale dont disposerait l'autorité publique, ne puisse être divulguée puisqu'elle a
nécessairement nécessité un certain travail et dispose donc d'une valeur commerciale; que,
surtout, la partie adverse, même si elle a été constituée sous la forme d'une société anonyme,
reste une société publique et remplit une mission de service public, celle d'aider à
l'assainissement et à l'aménagement des sols wallons; qu'elle agit à la demande de la Région
wallonne pour le compte de la collectivité et est financée par elle; que l'étude réalisée entre
dès lors en plein dans le champ d'application de l'article D . l l , 5°; que celle-ci doit pouvoir
être rendue publique; qu'il est dès lors sans intérêt d'examiner la violation alléguée de l'article
39 de l'Accord A.D.P.C.I.;
         Considérant, quant à l'atteinte alléguée à des droits de propriété intellectuelle, la partie
adverse méconnaît à nouveau sa mission de service public; qu'investie d'une mission de
service public, les études environnementales qu'elle réalise ou fait réaliser doivent être
rendues publiques; que, pour le surplus, à supposer que l'étude soit considérée comme
"originale" et puisse, de ce fait, être protégée par les droits de propriété intellectuelle,
l'application de l'article D.19, § 2, pencherait incontestablement en faveur de l'intérêt de la
divulgation;
        Considérant, quant à la violation prétendue des articles 10 et 11 de la Constitution, que

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 raisonnablement justifiée; qu'en l'espèce, c'est en raison de la décision du Gouvernement
 wallon du 9 février 2006 que le site des Cokeries d'Anderlues a été désigné comme site à
 étudier dans le cadre du Plan Marshall; que le propriétaire de ce site ne se trouve pas dans une
 situation comparable à celle du propriétaire d'un site dont le Gouvernement n'a pas encore
 estimé nécessaire de faire procéder à une étude, les terrains de ce dernier ne semblant pas
 présenter le même niveau de pollution; qu'enfin, l'argument de commercialisation des
 informations ressort d'un procès d'intention, ce d'autant plus que le requérant n'est pas le
commanditaire des études et, par conséquent, n'a aucun droit de les vendre; qu'en outre, le
requérant avait lui-même fait procéder à des études sur sa parcelle, études qui ne révélaient pas
 la présence d'une pollution; que ces études ont été faites par la société SGS, celle-là même qui
a réalisé, selon le requérant, l'étude des caractérisations pour la partie adverse,
                                       PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 er
             : Le recours est irrecevable en tant qu'il est introduit par Nicole C H A P E A U .
Article 2 :     En tant que le recours est introduit par J.C. CARBONETTA, il est recevable et
                fondé.
Article 3 :     La partie adverse transmettra au requérant, dans les huit jours de la notification
                de la décision, copie au prix coûtant de l'étude des caractérisations relative au
                site des "Anciennes Cokeries d'Anderlues".
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 19 septembre 2007 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs J.M. Riguelle et F.
Materne, membres effectifs, et Monsieur C. Puts, membre suppléant.