Wallonie - Craie > Recours 354
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 24 octobre 2007 RECOURS N°354 En cause de ; Partie requérante, Contre : la S.A. SPAQUE Boulevard d'Avroy, 38, bte 6 4000 Lilège Partie adverse Vu la décision de la Commission du 19 septembre 2007 ; Considérant que celle-ci comporte des erreurs matérielles quant à certaines dates et quant à l'objet du recours ; qu'il convient de les corriger ; que la décision de la Commission doit dès lors se lire comme suit : « Vu la requête du 20 juillet 2007 par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement contre le refus de la partie adverse de lui communiquer en copie l'étude de caractérisation, î'étude historique, Je plan d'échantillonnage, l'étude d'orientation ainsi que les investigations qui ont été réalisées pour le site des " Papeteries CATALA " à Braine-le-Comte; Vu l'accusé de réception de la requête du 30 juillet 2007 ; Vu la notification de la requête du 30 juillet 2007 ; Vu la décision de la commission de recours du 7 août 2007 prolongeant le délai pour statuer ; Considérant que la partie adverse estime d'abord que le recours est irrecevable parce que son siège social n'est pas mentionné, que l'objet de la demande est libellé de manière plus qu'imprécise et que le requérant n'indique pas les moyens du recours ; Considérant que l'article D.20.7 , alinéa 1 du Livre 1 du Code de l'environnement 0 er er dispose comme suit : "La requête énonce : 1° l'identité et le domicile du requérant; 2° l'identité et le siège de l'autorité publique à laquelle la demande d'information a été faite; 3° l'objet de la demande d'information ou de la demande de suppression des erreurs ou de la correction des informations; 4° les moyens du recours. Le requérant produit, en outre, en annexe à sa requête, toutes pièces qu'il juge utiles et un inventaire détaillé des informations qu'il aurait partiellement reçues"; Considérant que le recours ne peut être isolé des pièces annexées dont la partie adverse avait connaissance pour les avoir reçues ou rédigées; qu'il n'existe ainsi dès lors aucun doute sur le siège social de la partie adverse puisqu'est jointe au recours la réponse de ia SPAQUE avec indication de son siège social; que, de même, l'objet du recours se dégage de manière suffisamment précise de la lettre de demande du requérant; qu'à cet égard, il y a lieu d'observer que la S P A Q U E n'a demandé à la Commission aucune précision comme le lui permettait pourtant l'article 15, § 2, qui dispose que "si une demande d'information est formulée d'une manière trop générale, l'autorité publique invite le demandeur dès que possible (...) à la préciser davantage (...)"; qu'enfin, la confrontation de la réponse de la S P A Q U E au moyen soulevé permet à suffisance de comprendre la portée de celui-ci; que, surtout, la S P A Q U E ne s'y est pas trompée puisqu'elle y répond à titre subsidiaire; qu'ainsi, les droits de la défense que tend à garantir notamment cette disposition n'ont pas été violés; Considérant, quant au fond, que la partie adverse répond que certains documents demandés n'existent pas, telles la réalisation d'une étude historique et d'une étude d'orientation; qu'en ce qui concerne l'étude des faisabilités qui a été confiée à un sous- traitant, la partie adverse déclare n'avoir pas encore à ce stade d'informations exploitables; Considérant que le requérant prend acte de l'inexistence des études historique et d'orientation; Considérant que reste la question de la communication du plan d'échantillonnage et de l'étude de caractérisation; 3 Considérant que la partie adverse fait valoir que les résultats de ces études sont déjà connus pour avoir été rendus publics sur le site internet "Walsols" et estime que la demande tend à pouvoir prendre possession de tous les documents préparatoires; qu'elle soutient, en premier lieu, que la communication des documents demandés au propriétaire du site irait au-delà des prescriptions décrétâtes; qu'elle rappelle que le droit d'accès peut être limité, que les motifs de refus énumérés aux articles D.18 et D.19 du livre 1 er du Code de l'environnement doivent, selon l'article D.19, § 2, être "interprétés de manière restrictive, en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information" et que "dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer"; qu'elle en déduit qu'une information ne doit être divulguée que lorsque celle-ci est d'intérêt public; qu'elle estime que les informations relatives à la qualité des sols ne concernent que les propriétaires desdits sols et ne relèvent par conséquent pas de l'intérêt public mais bien d'un intérêt strictement privé; qu'en deuxième lieu, elle soutient que la communication des documents demandés au propriétaire du site engendrerait une situation discriminatoire et, partant, contreviendrait aux principes d'égalité et de non discrimination, garantis notamment par les articles 10 et 11 de la Constitution; qu'elle observe que la partie requérante pourrait, si elle devait assainir son site, réaliser une économie substantielle en ne devant pas procéder à ses propres frais à une étude des caractérisations, préalable obligé à une réhabilitation; que, selon elle, rien ne l'empêcherait, si elle cédait le site à un tiers de céder également l'étude à ce tiers, contre rémunération et en tirer ainsi un profit financier direct; qu'elle estime qu'une telle situation présenterait un aspect manifestement immoral, un seul s'enrichissant ainsi par l'effort de la collectivité, sans qu'il ne soit tenu à la moindre contrepartie; qu'elle souligne aussi que la partie requérante se retrouverait placée dans une position plus favorable que tout autre propriétaire d'un site pollué qui voulant ou devant réhabiliter son site, devrait réaliser, à ses propres frais, une étude de caractérisations; qu'elle affirme que dans la mesure où aucune disposition à valeur législative ne peut être inteiprétée dans un sens où elle contreviendrait à des dispositions constitutionnelles, les articles D.ÎO et suivants du décret relatif au Livre 1 er du Code de l'environnement ne peuvent être lus de manière telle qu'ils aboutiraient à créer une situation discriminatoire, donc prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution; qu'en troisième lieu, elle soutient que l'accès aux documents demandés porte atteinte à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles; qu'elle souligne que l'étude de caractérisations a nécessité un investissement conséquent, notamment en termes d'heures de travail et qu'elle présente par conséquent une valeur commerciale indéniable; qu'elle compare son travail à celui fait par des bureaux d'études spécialisés pour le compte de leurs clients, le client de S P A Q U E étant, in casu, la Région wallonne; qu'elle estime que "le seul fait de divulguer les documents demandés aboutit à leur faire perdre (leur) caractère secret, donc, en conséquence, leur valeur commerciale"; qu'elle affirme que, dès lors, la divulgation des documents demandés porterait atteinte à la confidentialité d'informations commerciales; qu'elle soutient que cette confidentialité trouve un fondement légal direct dans l'article 39 de l'Accord sur les Aspects des Droits de Propriété intellectuelle qui touchent au commerce (A.D.P.I.C.), constituant l'annexe ÎC de l'Accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation Mondiale du Commerce et que cette disposition a un effet direct; qu'en outre, selon elle, les informations demandées sont des informations commerciales confidentielles au sens de l'article D.18, § 1 , d) du Livre 1 du Code de l'environnement, la confidentialité er er étant bien en l'espèce légalement prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, le fondement légal résidant dans l'article 39 précité; 4 qu'en quatrième lieu, elle considère que, produit original du travail mené par ses chercheurs, toute étude de caractérisations qu'elle réalise bénéficie de la protection de la propriété intellectuelle; Considérant qu'en ce qui concerne le caractère préparatoire des documents demandés, que ceux-ci ayant servi à établir les conclusions de l'étude, ils font partie intégrante de celle- ci et doivent en principe être communiqués, conformément à l'article D. 11, 5°; Considérant qu'en ce qui concerne l'intérêt public que devrait présenter l'information environnementale demandée, qu'il ya lieu de rappeler qu'en vertu de l'article D.10 du livre 1 er du Code de l'environnement, "le droit d'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques est assuré à tout membre du public, sans qu'il soit obligé de faire valoir un intérêt"; que les articles D.18, § 1 et D.19, § 1 , émettent certaines limites er er au droit d'accès à l'information, dans certains cas limitativement énumérés, mais que leur § 2 précisent que les motifs de refus ou de limitation sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information et que "dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer"; Considérant qu'il en résulte que, contrairement à ce que semble soutenir la partie adverse, le droit d'accès à l'information environnementale est la règle et que ce n'est que lorsque l'accès à cette information porterait atteinte à certains droits ou intérêts qu'il y a lieu de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulgation; qu'il convient dès lors d'abord de vérifier si la communication des documents demandés porte atteinte à certains droits et intérêts limitativement énumérés à l'article D.19, § 1;er Considérant qu'au demeurant, il est faux de soutenir que l'information relative à l'état du sol et du sous-sol n'intéresserait que le propriétaire des lieux, leur contamination éventuelle pouvant avoir des répercussions sur l'air et l'eau et toucher dès lors les riverains; Considérant, quant à l'éventuelle atteinte à la confidentialité d'informations commerciales ou industrielles, qu'il y a lieu d'avoir égard au contenu du document et non à sa valeur commerciale, pour qualifier l'information; qu'en l'occurrence, il est incontestable que l'étude sollicitée contient pour sa totalité des informations environnementales; que l'argumentation de la partie adverse revient à ce que plus aucune information environnementale dont disposerait l'autorité publique, ne puisse être divulguée puisqu'elle a nécessairement nécessité un certain travail et dispose donc d'une valeur commerciale; que, surtout, la partie adverse, même si elle a été constituée sous la forme d'une société anonyme, reste une société publique comme son nom l'indique et remplit une mission de service public, celle d'aider à l'assainissement et à l'aménagement des sols wallons; qu'elle agit à la demande de la Région wallonne pour le compte de la collectivité et est financée par elle; que l'étude réalisée entre dès lors en plein dans le champ d'application de l'article D . l 1, 5°; que celle-ci doit pouvoir être rendue publique; qu'il est dès lors sans intérêt d'examiner la violation alléguée de l'article 39 de l'Accord A.D.P.C.I.; 5 Considérant, quant à l'atteinte alléguée à des droits de propriété intellectuelle, la partie adverse méconnaît à nouveau sa mission de service public; qu'investie d'une mission de service public, les études environnementales qu'elle réalise ou fait réaliser doivent être rendues publiques; que, pour le surplus, à supposer même que l'étude soit considérée comme "originale" et puisse, de ce fait, être protégée par les droits de propriété intellectuelle, l'application de l'article D.19, § 2, pencherait incontestablement en faveur de l'intérêt de la divulgation; Considérant, quant à la violation prétendue des articles 10 et 11 de la Constitution, que l'article 11 de la Constitution n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre certaines personnes pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée; qu'en l'espèce, la Commission n'aperçoit pas la discrimination éventuelle, la commune de Braine-le-Comte n'étant évidemment pas dans une situation comparable à celle de propriétaires de terrains pollués, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article I 'e : Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : La partie adverse transmettra à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la décision, copie du plan d'échantillonnage et de l'étude de caractérisation relatifs au site des "Papeteries CATALA " ci Braine-le-Comte. » Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 24 octobre 2007 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs J.M. R I G U E L L E et F. Materne, membres effectifs, et Monsieur C. PUTS, membre suppléant. La Présidente, Le Secrétaire, S. GUFFENS X. LOMBART.