Wallonie - Craie > Recours 348
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 26 juin 2007 RECOURS N° 348 En cause de : Requérant, Contre : le Collège communal de Charleroi Place J. Destrée 6060 C H A R L E R O I Partie adverse. Vu la requête du 7 mai 2007 par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.11 du livre 1er du Code de l'Environnement contre le refus de la partie adverse de lui communiquer en copie les "pièces d'un dossier de régulariser l'extension de la piste d'examens pratiques (manoeuvres) du permis de conduire pour le rendre conforme aux normes récentes"; Vu l'accusé de réception de la requête dulO mai 2007 ; Vu la notification de la requête du 10 mai 2007 ; Considérant que la demande d'accès à l'information était libellée comme suit : "Concerne votre lettre du 20/09/2005 dont références (...), il y est dit : "... Bien que les aménagements réalisés rencontrent les prescriptions du Plan communal ..." (Par 'aménagements' entendez-vous l'extension de l'aire de manoeuvres que l'A.Ï.B.V. a construite en "infractions à la législation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire", rue du Moulin à Couillet. -2- "Demande : Veuillez - démonstration, motivation et documents à l'appui, comme la loi vous y oblige -, me démontrer et me prouver que ces aménagements sont conformes au PPA 5 dit Quartier du Moulin, ainsi qu'au bon aménagement des lieux. "Faute de réponse complète dans un délai prévu par le Code je considérerai l'extrait de la lettre précitée comme contraire à la vérité et aux obligations de loyauté d'un service public vis-à-vis d'un citoyen."; Considérant que l'Echevin de l'Urbanisme a répondu à cette demande notamment comme suit : "J'ai demandé au service de l'Urbanisme de me produire vos précédents courriers et je constate que des pièces vous ont été délivrées légalement par le biais de la C A D A C . De même, des informations vous ont été procurées à plusieurs reprises. -(...) "Je vous renvoie à ma réponse du 26 mars vous conseillant notamment de vous adresser à la D G A T L P , autorité qui a délivré le permis. "(...)"; Considérant que la demande d'accès à l'information ne correspond pas à l'objet du recours ; que la Commission de recours ne peut enjoindre une autorité administrative de communiquer des documents que pour autant que celle-ci ait été saisie d'une demande d'accès correspondant à l'objet du recours; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que, par ailleurs, la demande équivaut à une interpellation de la partie adverse sur des questions relatives à sa politique urbanistique; que la Commission de recours n'est pas compétente à cet égard, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique Le recours n'est pas recevable. 3 Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 juin 2007 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs B. Decock et F. Materne, membres effectifs. La Présidente, Le Secrétaire,