Wallonie - Craie > Recours 347
Direction géñér 2 8 j ConimJssion de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. CMx» 7 p :w M Séance du 26 juin 2007 • RECOURS N° 347 En cause de : Requérant. Contre : le Collège communal de Saint-Vith Hauptstrasse 43 4780 SAINT-VITH Partie adverse. Vu la requête du 3 mai 2007 par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.11 du livre 1er du Code de l'Environnement contre le refus de la partie adverse de lui communiquer en copie la décision du conseil communal de la ville de Saint- Vith du 12 avril 2007 abrogeant le plan communal d'aménagement n° 1 de 1951, ainsi le dossier y lié; Vu l'accusé de réception de la requête du 10 mai 2007 ; Vu la notification de la requête du 31 mai 2007 ; Considérant que la partie requérante a, par lettre du 13 avril 2007, demandé copie de la décision citée ci-avant "ainsi que tous les documents (par ex. Histoire du P.C.A, les cartes, les motivations etc.) qui ont servi à la préparation de cette décision"; Considérant que c'est à juste titre que la partie adverse lui a répondu que cette décision n'était pas consultable avant que le conseil communal n'ait approuvé le procès- verbal de la délibération lors de sa prochaine réunion du 10 mai 2007; Considérant, par contre, que c'est à tort que la partie adverse limite le droit d'accès à l'information à la seule consultation; qu'en effet, la demande porte sur une information -2- environnementale et est régie par les articles D.10 à D.20 du livre 1 du Code deer l'Environnement qui assure à tout membre du public l'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques, soit par consultation sur place, soit par la délivrance de copie du document sollicité (art. D.13); que la partie requérante est dès lors en droit d'obtenir copie de la décision du conseil communal abrogeant le P.C.A. n° 1 ainsi que du dossier y lié, repris notamment dans l'extrait du registre aux délibérations du conseil communal; Considérant, cependant, que la reproduction du P . C . A lui-même ou de ses plans modificatifs ne peut être exigée, compte tenu de la taille de ces documents (plus de 2 m ); 2 que, comme l'indique la partie adverse, ce document peut être consulté à tout moment à la maison communale, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 er : Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : La partie adverse transmettra à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant de la délibération du conseil communal du 12 avril 2007 abrogeant le plan communal d'aménagement n° 1 de 1951, ainsi que le dossier y lié. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 juin 2007 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs B. Decock et F. Materne, membres effectifs.