Wallonie - Craie > Recours 340

Craie - Decision 340

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement.
                                     Séance du 7 mars 2007
RECOURS N° 340
En cause de :     
                  Requérante
Contre :          la Division de la police de l'environnement - Direction de Liège
                  Montagne Sainte-Walurge, 2
                  4000 L I E G E
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 7 février 2007, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu
à l'article D.20.11 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre la décision de la partie
adverse du 23 janvier 2007 refusant de lui transmettre une copie de documents relatifs à un
incendie ayant eu lieu le 13 mars 2005 dans ses installations;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 12 février 2007 ;
        Vu la notification de la requête du 12 février 2007 ;
        Vu la décision du 14 février 2007 prolongeant le délai pour statuer;
        Considérant la réception par la Commission de recours pour le droit d'accès à
l'information en matière de la copie du dossier en date du 19 février 2007 ;

          Considérant que la partie adverse motive le refus de communiquer le rapport
 d'expertise en sa possession en raison de l'information judiciaire qui avait été ouverte, même
 si le dossier a fait l'objet d'un classement sans suite; que, selon elle, le dossier reste couvert
 par le secret judiciaire, l'affaire étant toujours susceptible d'être réouverte;
         Considérant que le rapport d'expertise en possession de la partie adverse comporte les
 éléments suivants :
         - procès-verbal des opérations
         - description des lieux
         - relation des faits
         - constatations
         - déclarations
         - processus de l'incendie
         - détermination du (des) foyer(s)
         - cause(s) à l'origine de l'incendie
         - modalités d'exploitation de l'entreprise (respect des normes)
         - conclusions;
         Que sont annexés à ce rapport le dossier répressif, les rapports d'incendie, le rapport
 établi par la D.P.E., les nonnes, spécifications et analyses;
         Considérant que l'article D.19, § 1 du livre 1 du Code de l'environnement dispose
                                                  er           er
notamment que le droit d'accès à l'information "peut être limité dans la mesure où son
 exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région
wallonne :
         (...)
         c. à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée
équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal
ou disciplinaire
         (•••)";
         Considérant que l'article D.19, § 2 dispose notamment que "les motifs de limitation
visés au § 1 sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente
               er
pour le public la divulgation de l'information";
         Considérant que le dossier répressif ouvert à la suite de l'incendie précité a été classé
sans suite; qu'il en résuite que, même s'il est possible que le dossier soit rouvert, la demande
de la requérante, qui tend essentiellement à obtenir le rapport d'analyse des échantillons
prélevés sur les lieux annexé au dossier, n'est à l'évidence pas susceptible de porter atteinte à
la bonne marche de la justice ni à la possibilité pour toute personne d'être jugée

équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère
pénal;
         Considérant qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la demande, sauf en ce qui concerne
le dossier répressif stricto sensu, lequel comporte des informations touchant à des personnes,
et le rapport d'incendie, lequel décrit le processus d'intervention et ne comporte pas
d'information à caractère environnemental;
                                       PAR CES MOTIFS,
                                  LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : La requête est recevable et partiellement fondée.
           er
Article 2 :     La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la
                notification de la présente, copie au prix coûtant du rapport d'expertise en sa
                possession relatif à l'incendie ayant eu lieu le 13 mars 2005 dans les
                installations de la requérante, à l'exception de deux annexes, étant le dossier
                répressif et les rapports d'incendie.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 7 mars 2007 par la Commission de recours composée
de Madame S. Guffens, Présidente, Madame M. Foumy, Monsieur B. Decock, membres
effectifs, et Mesdames C. Collard et S. Vancaeyzeele, membres suppléants.