Wallonie - Craie > Recours 340
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 7 mars 2007 RECOURS N° 340 En cause de : Requérante Contre : la Division de la police de l'environnement - Direction de Liège Montagne Sainte-Walurge, 2 4000 L I E G E Partie adverse. Vu la requête du 7 février 2007, par laquelle la requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.11 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre la décision de la partie adverse du 23 janvier 2007 refusant de lui transmettre une copie de documents relatifs à un incendie ayant eu lieu le 13 mars 2005 dans ses installations; Vu l'accusé de réception de la requête du 12 février 2007 ; Vu la notification de la requête du 12 février 2007 ; Vu la décision du 14 février 2007 prolongeant le délai pour statuer; Considérant la réception par la Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière de la copie du dossier en date du 19 février 2007 ; Considérant que la partie adverse motive le refus de communiquer le rapport d'expertise en sa possession en raison de l'information judiciaire qui avait été ouverte, même si le dossier a fait l'objet d'un classement sans suite; que, selon elle, le dossier reste couvert par le secret judiciaire, l'affaire étant toujours susceptible d'être réouverte; Considérant que le rapport d'expertise en possession de la partie adverse comporte les éléments suivants : - procès-verbal des opérations - description des lieux - relation des faits - constatations - déclarations - processus de l'incendie - détermination du (des) foyer(s) - cause(s) à l'origine de l'incendie - modalités d'exploitation de l'entreprise (respect des normes) - conclusions; Que sont annexés à ce rapport le dossier répressif, les rapports d'incendie, le rapport établi par la D.P.E., les nonnes, spécifications et analyses; Considérant que l'article D.19, § 1 du livre 1 du Code de l'environnement dispose er er notamment que le droit d'accès à l'information "peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne : (...) c. à la bonne marche de la justice, à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal ou disciplinaire (•••)"; Considérant que l'article D.19, § 2 dispose notamment que "les motifs de limitation visés au § 1 sont interprétés de manière restrictive en tenant compte de l'intérêt que présente er pour le public la divulgation de l'information"; Considérant que le dossier répressif ouvert à la suite de l'incendie précité a été classé sans suite; qu'il en résuite que, même s'il est possible que le dossier soit rouvert, la demande de la requérante, qui tend essentiellement à obtenir le rapport d'analyse des échantillons prélevés sur les lieux annexé au dossier, n'est à l'évidence pas susceptible de porter atteinte à la bonne marche de la justice ni à la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou à la capacité d'une autorité publique de mener une enquête à caractère pénal; Considérant qu'il y a dès lors lieu de faire droit à la demande, sauf en ce qui concerne le dossier répressif stricto sensu, lequel comporte des informations touchant à des personnes, et le rapport d'incendie, lequel décrit le processus d'intervention et ne comporte pas d'information à caractère environnemental; PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1 : La requête est recevable et partiellement fondée. er Article 2 : La partie adverse communiquera à la partie requérante, dans les huit jours de la notification de la présente, copie au prix coûtant du rapport d'expertise en sa possession relatif à l'incendie ayant eu lieu le 13 mars 2005 dans les installations de la requérante, à l'exception de deux annexes, étant le dossier répressif et les rapports d'incendie. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 7 mars 2007 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Madame M. Foumy, Monsieur B. Decock, membres effectifs, et Mesdames C. Collard et S. Vancaeyzeele, membres suppléants.