Wallonie - Craie > Recours 339

Craie - Decision 339

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                  Séance du 14 février 2007
 RECOURS N° 339
 En cause de :    
                  Requérants
 Contre :        le Collège communal de Bouillon
                  Place Ducale
                  6830 B O U I L L O N
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 28 décembre par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu
à l'article D.20.11 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre la décision de la partie
adverse du 19 décembre 2006 de leur transmettre une copie du dossier de demande de permis
d'urbanisme ayant trait à un terrain sis rue de la Semois, 1-3 à Les Hayons, à l'exception des
plans;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 3 janvier 2007 ;
        Vu la notification de la requête du 3 janvier 2007 ;
        Vu la décision de la Commission du 17 janvier 2007 prolongeant le délai;
        Considérant que la partie adverse a refusé la communication des plans relatifs à la
demande de permis d'urbanisme au motif que les plans étant la propriété intellectuelle de
l'architecte, couverts par la législation sur les droits d'auteur, ne pouvaient être photocopiés
sans son accord;
        Considérant que dans leur recours, les requérants demandent "à tout le moins la
communication des plans suivants : plan de situation (art. 285, 3", a. du C W A T U P ) , plan
d'implantation (art. 285, 3°, b), vues en plans (art. 285, 3°, c) et coupes transversales et

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 nullement à même de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle de l'architecte et que
 ces documents ont une portée technique; qu'ils demandent aussi la communication des vues
 en élévation (art. 285, 3°, d), compte tenu de l'importance potentielle pour l'appréciation du
 préjudice des vues et de perte d'ensoleillement;
         Considérant que le droit de consulter un document administratif et de s'en faire
 remettre copie est reconnu par l'article 32 de la Constitution; que les exceptions à ce droit
 fondamental doivent être interprétées de manière restrictive;
         Considérant que l'article D.19 du livre 1er du Code de l'environnement, qui se veut
 une transposition des articles 4 de la Convention d'Aarhus et de la directive 2003/4/CE,
 dispose en son § 1er que "sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région
 wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la
 mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de
 la Région wallonne : (...) e. à des droit des propriétés intellectuelles"; qu'il en résulte déjà
 certainement que le plan de situation et le plan d'implantation, qui ne peuvent être considérés
 comme une oeuvre originale, ne peuvent bénéficier de cette protection;
         Considérant que l'article D.19, § 2, précise aussi ce qui suit :
          "Les motifs de limitation visés au § 1 , sont interprétés de manière restrictive en
                                                     er
         tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information.
         Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi
         par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer";
         Considérant qu'ainsi, il y a lieu, en l'espèce, de mettre en balance l'intérêt public servi
par la divulgation de l'information avec l'intérêt servi par le refus de divulguer;
         Considérant que les plans d'architecte, dont certainement ceux dont la communication
est demandée, constituent une pièce maîtresse dans l'appréciation de la demande de permis,
dès lors que la demande est soumise en l'espèce à l'enquête publique et donc à la
participation effective du public, dont au premier chef, le demandeur d'information, voisin
immédiat du projet; que cette participation du public requiert la possibilité de pouvoir
examiner en détail les plans et, par conséquent, de s'en faire délivrer copie;
        Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout préjudice dans le
chef de l'auteur des plans, la balance des intérêts penche en faveur du public et donc en
l'espèce, du demandeur d'information ;
        Considérant que le respect de la vie privée s'oppose par contre à la communication des
plans d'aménagement intérieur qui ne sont d'ailleurs pas expressément visés dans le recours;
que ces plans n'apparaissent par ailleurs pas comme pouvant avoir des incidences directes sur
l'environnement du requérant,

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                                      PARCES MOTIFS,
                                LA COMMISSION DECIDE :
Article I :
         er
               Le recours est recevable et partiellement fondé.
Article 2:    La partie adverse communiquera aux requérants dans les huit jours de la
               notification de la présente décision, copie au prix coûtant des plans numérotés
               1 (situation), 2 (implantation), 7-1 et 7-2 (coupes A-A), 7 et 8 (profils), 8 (bis)
               (coupe B-B), 9' (profil C-C), 10-1, 10-2, 10, 11, 12', 12-1, 12-2, 13 et 14
               (façades), 15 (axonométrie).
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 février 2007 par la Commission de recours
composée de Madame S. Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs C. Delbeuck,
F. Materne et B. Decock, membres effectifs, et Madame C. Collard, membre suppléant.
       La Présidente,                                        Le Secrétaire,