Wallonie - Craie > Recours 339
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 14 février 2007 RECOURS N° 339 En cause de : Requérants Contre : le Collège communal de Bouillon Place Ducale 6830 B O U I L L O N Partie adverse. Vu la requête du 28 décembre par laquelle les requérants ont introduit le recours prévu à l'article D.20.11 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre la décision de la partie adverse du 19 décembre 2006 de leur transmettre une copie du dossier de demande de permis d'urbanisme ayant trait à un terrain sis rue de la Semois, 1-3 à Les Hayons, à l'exception des plans; Vu l'accusé de réception de la requête du 3 janvier 2007 ; Vu la notification de la requête du 3 janvier 2007 ; Vu la décision de la Commission du 17 janvier 2007 prolongeant le délai; Considérant que la partie adverse a refusé la communication des plans relatifs à la demande de permis d'urbanisme au motif que les plans étant la propriété intellectuelle de l'architecte, couverts par la législation sur les droits d'auteur, ne pouvaient être photocopiés sans son accord; Considérant que dans leur recours, les requérants demandent "à tout le moins la communication des plans suivants : plan de situation (art. 285, 3", a. du C W A T U P ) , plan d'implantation (art. 285, 3°, b), vues en plans (art. 285, 3°, c) et coupes transversales et -2- nullement à même de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle de l'architecte et que ces documents ont une portée technique; qu'ils demandent aussi la communication des vues en élévation (art. 285, 3°, d), compte tenu de l'importance potentielle pour l'appréciation du préjudice des vues et de perte d'ensoleillement; Considérant que le droit de consulter un document administratif et de s'en faire remettre copie est reconnu par l'article 32 de la Constitution; que les exceptions à ce droit fondamental doivent être interprétées de manière restrictive; Considérant que l'article D.19 du livre 1er du Code de l'environnement, qui se veut une transposition des articles 4 de la Convention d'Aarhus et de la directive 2003/4/CE, dispose en son § 1er que "sans préjudice des dispositions nationales applicables en Région wallonne, le droit d'accès à l'information garanti par le présent titre peut être limité dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte, dans la sphère des compétences de la Région wallonne : (...) e. à des droit des propriétés intellectuelles"; qu'il en résulte déjà certainement que le plan de situation et le plan d'implantation, qui ne peuvent être considérés comme une oeuvre originale, ne peuvent bénéficier de cette protection; Considérant que l'article D.19, § 2, précise aussi ce qui suit : "Les motifs de limitation visés au § 1 , sont interprétés de manière restrictive en er tenant compte de l'intérêt que présente pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'autorité publique met en balance l'intérêt public servi par la divulgation avec l'intérêt servi par le refus de divulguer"; Considérant qu'ainsi, il y a lieu, en l'espèce, de mettre en balance l'intérêt public servi par la divulgation de l'information avec l'intérêt servi par le refus de divulguer; Considérant que les plans d'architecte, dont certainement ceux dont la communication est demandée, constituent une pièce maîtresse dans l'appréciation de la demande de permis, dès lors que la demande est soumise en l'espèce à l'enquête publique et donc à la participation effective du public, dont au premier chef, le demandeur d'information, voisin immédiat du projet; que cette participation du public requiert la possibilité de pouvoir examiner en détail les plans et, par conséquent, de s'en faire délivrer copie; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de tout préjudice dans le chef de l'auteur des plans, la balance des intérêts penche en faveur du public et donc en l'espèce, du demandeur d'information ; Considérant que le respect de la vie privée s'oppose par contre à la communication des plans d'aménagement intérieur qui ne sont d'ailleurs pas expressément visés dans le recours; que ces plans n'apparaissent par ailleurs pas comme pouvant avoir des incidences directes sur l'environnement du requérant, -3- PARCES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article I : er Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2: La partie adverse communiquera aux requérants dans les huit jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant des plans numérotés 1 (situation), 2 (implantation), 7-1 et 7-2 (coupes A-A), 7 et 8 (profils), 8 (bis) (coupe B-B), 9' (profil C-C), 10-1, 10-2, 10, 11, 12', 12-1, 12-2, 13 et 14 (façades), 15 (axonométrie). Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 14 février 2007 par la Commission de recours composée de Madame S. Guffens, Présidente, Madame M. Fourny, Messieurs C. Delbeuck, F. Materne et B. Decock, membres effectifs, et Madame C. Collard, membre suppléant. La Présidente, Le Secrétaire,