Wallonie - Craie > Recours 321
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 30 juin 2006 RECOURS N° 321 En cause de : Requérant, Contre : La Division de l'Eau de la D.G.R.N.E. Avenue Prince de Liège, 15 5100 JAMBES Partie adverse. Vu la requête datée du 1 juin 2006 et reçue le 8 juin 2006, par laquelle la partie er requérante a introduit le recours prévu à l'article D.20.6 du livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence de réponse à sa demande d'une copie des études qui ont été entreprises par la partie adverse concernant les eaux souterraines de Jupille, notamment au droit d'un endroit dénommé Vert buisson ; Vu le livre 1er du Code de l'Environnement, notamment son art. D.20.6 à D.20.14 ; Vu 1*accusé de réception de la requête du 26 mai 2006 ; Vu la notification de la requête du 26 mai 2006 ; Considérant que la partie adverse a répondu à la Commission avoir pris contact avec le précédent conseil du requérant afin d'obtenir des informations complémentaires parce qu'elle estimait la demande imprécise ; qu'elle signale n'avoir pas reçu de réponse ; Considérant qu'elle estime qu'il manque notamment des précisions cartographiques afín de localiser plus précisément l'endroit dénommé « Vert buisson » et qu'il y aurait lieu de préciser le type d'études réclamées (études réalisées par la Direction des eaux souterraines, études relatives à la pollution, réalisées par la D.P.E. ou l'O.W.D., études réalisées par PISSEP ?) ; qu'elle précise cependant que concernant la commune de Jupille, la Direction des eaux souterraines dispose d'une étude portant sur le site d'InBev en bord de Meuse, et limitée à ce site et que si cette étude intéresse le requérant, elle pourra lui être fournie mais qu'étant donné la portée limitée de l'étude et le nombre de plans à tirer, il serait préférable que le requérant lui précise préalablement si son intérêt porte bien sur ce type d'étude ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, la demande telle qu'elle a été formulée est suffisamment précise puisqu'elle concernait des études entreprises par la Division de l'eau concernant les eaux souterraines de Jupille, et donc, d'une part, non par un autre service et, d'autre part, relatif à une commune ; Considérant, cependant, que compte tenu du fait qu'une seule étude a été réalisée relativement au site d'InBev, il y a lieu de laisser le choix au requérant entre une consultation sur place de l'étude avec la possibilité de s'en faire délivrer une copie, ou la délivrance immédiate de ladite étude, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse délivrera au requérant, s'il le demande après une éventuelle consultation sur place, copie au prix coûtant de l'étude des eaux souterraines relative au site d'InBev dans les huit jours de la dite demande. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 30 juin 2006 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs C. Delbeuck, A. Lebrun, J. De Hemptinne, J.M. Riguelle, membres effectifs. La.Présidente, Le Secrétaire,