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Craie - Decision 320

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                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                   Séance du 26 juillet 2006
 RECOURS N°320
 En cause de :    
                  Requérants,
Contre :          La Direction générale de l'aménagement du territoire du logement et de
                  l'urbanisme (D.G.A.T.L.P)
                  Rue Brigade d'Irlande, 1
                   5100 JAMBES
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 24 mai 2006, par laquelle les parties requérantes ont introduit le
recours prévu à l'article D.20.3. du livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de
la partie adverse de leur communiquer une copie de l'étude réalisée sous la direction du
Professeur E. P O T Y de l'université de Liège, recensant l'ensemble des sites wallons
d'extraction géologiquement intéressants et économiquement rentables ;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 30 mai 2006 ;
        Vu la notification de la requête du 30 mai 2006 ;
        Vu la décision de la commission du 30 juin 2006 prolongeant le délai pour statuer en
raison de l'audition demandée par tes requérants ;

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         Entendu Me I. de Moffart, loco Me B. Van Overstraeten, pour les requérants, ainsi que
 M. R. Michel et Mme M. Caudron pour la partie adverse ;
         Considérant que les requérants rappellent que la confidentialité des informations
 commerciales ou industrielles ne peut être invoquée que « lorsqu'elle est légalement prévue
 afín de protéger un intérêt économique légitime », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, outre
 que, selon eux, la partie adverse reste en défaut d'invoquer un intérêt économique légitime ;
         Considérant que la partie adverse fait valoir que l'étude dite « Potty » qui s'est étalée
 entre janvier 1995 et juin 2003, présente bien un caractère confidentiel ; qu'elle rappelle que
 le caractère confidentiel a été requis par la Fédération des industries extractives et
 transformatrices de roches non combustibles (FEDIEX) dès la réunion du comité
 d'accompagnement du 17 novembre 1995, et rappelé le 27 novembre 1997 ; qu'elle souligne
que certaines informations n'ont pu être obtenues qu'en raison de cette confidentialité ;
qu'elle indique que l'étude est un document réservé à un usage interne de l'administration et
qu'un rapport de synthèse reprenant les données qui peuvent être communiquées a
précisément été réalisé ; que la partie adverse fait encore valoir que cette confidentialité est
nécessitée par la crainte de la spéculation foncière sur les terrains de gisement; qu'elle signale
aussi avoir suggéré aux requérants une consultation de certains documents sur place ; qu'elle
conclut que la mise à disposition de l'étude relève des exceptions visées aux articles D.18, §
 l ,eetD.19,§r,d;
   e r
         Considérant qu'en vertu de l'article D.19, {¡I , l'accès à l'information peut être limité
                                                          er
dans la mesure où son exercice porte atteinte notamment « à la confidentialité des
informations commerciales ou industrielles, lorsque cette confidentialité est légalement
prévue afin de protéger un intérêt économique légitime, y compris l'intérêt public lié à la
préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal » (d), mais aussi
notamment « aux intérêts ou à la protection de toute personne qui a fourni les informations
demandées sur base volontaire sans y être contrainte par décret ou sans que le décret puisse
l'y contraindre, à moins que cette personne n'ait consenti à la divulgation de ces
données » (e); que l'étude P O T Y entre bien, pour les raisons indiquées par la partie adverse,
dans le champ d'application des ces deux exceptions combinées ;
         Considérant que, par ailleurs, si en vertu de l'article D.19, §2 du décret, « les motifs de
refus doivent être interprétés de manière restrictive en tant compte de l'intérêt que présente
pour le public la divulgation de l'information », la commission n'aperçoit pas l'intérêt des
requérants, tous domiciliés en Brabant wallon, à avoir communication de l'ensemble de
l'étude P O T Y ;

                                    PAR CES MOTIFS,
                              LA COMMISSION DECIDE :
Article unique :     La requête est rejetée.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 26 juillet 2006 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs A. Lebrun, J. De Hemptinne, membres
effectifs, et Madame Collard, membre suppléante.