Wallonie - Craie > Recours 318
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 30 juin 2006. RECOURS N° 318 En cause de ; Requérants, Contre : Le Collège des Bourgmestre et Echevins de et à 7800 A T H Partie adverse. Vu la requête du 18 mai 2006, par laquelle les parties requérantes ont introduit le recours prévu à l'article D.17 § l du livre 1er du Code de l'Environnement, contre l'absence e r de réponse de îa partie adverse à leur demande de prendre connaissance d'un rapport établi par la Faculté Polytechnique de Mons relativement à la question du plan global de sécurité au zoning industriel de Ghislenghien ; Vu l'accusé de réception de la requête du 26 mai 2006 ; Vu la notification de la requête du 26 mai 2006 ; Considérant que la Commission n'est pas compétente pour examiner le recours dès lors que, en vertu de l'article D. 11, 2°, alinéa 2, du Livre 1er du Code de l'environnement, le titre 1er de la Partie III du Livre 1er du Code de l'environnement n'est pas applicable en l'espèce ; Considérant qu'en effet, le document auquel les requérants souhaitent avoir accès n'est pas un document établi ou recueilli en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région, ou antérieurement aux lois de réformes institutionnelles, par l'Etat, dans une des 2 Considérant que le rapport en question a pour objectif de recenser des informations relatives aux mesures de sécurité adoptées ou à adopter dans chacune des entreprises du zoning de Ghislenghien et à répertorier les mesures qui portent sur les sous-sols (conduites d'électricité, de gaz et d'eau, le câblage de la téléphonie, etc.), la voirie et les alentours immédiats du site ; que ce rapport est ainsi établi en vue de l'application d'une réglementation édictée par l'Etat fédéral, à savoir l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, notamment la 2 partie, chapitre 1 , section 1 ; que le recours est er irrecevable, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : La requête est rejetée. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 30 juin 2006 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Delbeuck, De Hemptinne, Fontaine, Lebrun, Riguelle, membres effectifs. La Présidente,