Wallonie - Craie > Recours 308
Commission de recours pour le droit d'accès a l'information en matière d'environnement. Séance du 03 mai 2006 RECOURS N" 308 En cause de : Requérant, Contre : Le Collège des bourgmestre et échevins de et à 1390 G R E Z - D O I C E A U Partie adverse Vu la requête du 29 mars 2006 par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article 17, § 1 du livre 1 du Code de l'Environnement, contre l'absence de er er communication « des informations sur les mesures concrètes de protection des captages et de la nappe dans les environs du site pollué de Florival» et « des précisions quant à l'engagement d'informer à propos des mesures prises et à prendre pour la protection des eaux dans les environs de Tudor-Exide à Florival»; Vu le livre 1 du Code de l'Environnement, notamment ses articles 10 et suivants er Vu l'accusé de réception de la requête du 5 décembre 2005 Vu la notification de la requête du 5 décembre 2005 ; Considérant que les faits utiles à l'examen de cette affaire se présentent comme suit : 1. Dans une lettre du 25 novembre 2005 adressée à la partie adverse, la partie requérante se dit « étonné(e) de n'avoir que les analyses brutes et aucune information concernant les mesures de protection concrètes prises par les différentes instances concernées par le dossier ( . . . ) » . Elle ajoute qu' « il est étonnant (...) qu'aucune information complète n'a à ce jour été envoyée ni sur cette étude (lire : éléments des recherches entreprises par la S W D E autour des captages d'Archennes) entamée en janvier 2005, ni sur les mesures prises ou à prendre dans le cadre de la protection des eaux de surface en général et par rapport à la réhabilitation du site « Tudor-Exide » en particulier ». La partie requérante poursuit en indiquant n'avoir « reçu à ce jour ni les rapport des deux campagnes qui auraient dû se dérouler en 2004, ni celles de 2005 » (lire: les rapports à établir par la SPAQUE). 2. Le 11 janvier 2006, la partie adverse informe la partie requérante qu'elle a rappelé à la S P A Q U E de lui envoyer les rapports de suivi actif du site « Exide Automotive » et qu'elle lui a demandé d'envoyer à la partie requérante un exemplaire de ceux-ci. 3. Le 24 janvier 2006, la partie requérante accuse réception de la lettre de la partie adverse mais s'étonne « de n'avoir ( . . . ) aucune réponse quant aux autres demandes d'informations mentionnées dans ce courrier du 25 novembre 2005 ». Elle rappelle que dans le cadre du décret wallon concernant le droit d'accès à l'information relative à l'environnement (art. 9 du décret du 13 juin 1991) ces demandes sont tout à fait légitimes et doivent faire l'objet d'un accusé de réception dans les 10 jours ouvrables. 4. Le 20 mars 2006, la partie adverse transmet à la partie requérante « copie du rapport d'exercice 2004 relatif à la surveillance environnementale du site de Florival ». 5. Le 29 mars 2006, la partie requérante introduit le présent recours ; Considérant qu'il ressort de cet exposé que ce n'est que le 24 janvier 2006 que la partie requérante s'est fondée expressément surledécretdu 13 juin 1991 concernant le droit d'accès à l'information relative à l'environnement ; que, dans sa réponse à la commission, la partie adverse observe à cet égard que « la formulation de la lettre du 25 novembre 2005 n'apparaissait pas comme explicite quant à une demande de mise à disposition de dossiers », « la seule demande clairement formulée (étant) de réunir le comité d'accompagnement pour faire un bilan complet de la situation» ; -3- formé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée ou, en l'absence d'une telle décision, dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais prévus à l'article 15 de la partie décrétale » ; qu'en vertu de l'article D. 15, § 1 , du livre 1 du Code de er er l'environnement, l'autorité publique fournit les données au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois à compter de la réception de la demande » ; qu'en l'espèce, le recours aurait dû être introduit au plus tard le 9 mars 2006, la partie adverse n'ayant donné aucune suite dans le mois de la demande ; que, partant, le recours est irrecevable, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE: Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 03 mai 2006 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Delbeuck, De Hemptinne, Lebrun, membres effectifs et Madame Collard, membre suppléante. LaPrésidente, Le Secrétaire,