Wallonie - Craie > Recours 300
1 Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 7 décembre 2005. RECOURS N° 300 En cause de : Requérante. Contre : Monsieur B. L U T G E N Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme Chaussée de Louvain, 2 5000 NAMUR Partie adverse. Vu la requête du 17 novembre 2005, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article 17, § l du livre 1er du Code de l'Environnement, contre le refus de e r communication d'une copie du projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations classées, pour ce qui concerne les rubriques 01.21 à 0.49, ainsi que d'une copie de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat y relatif; Vu le livre 1er du Code de l'Environnement, notamment ses articles 10 et suivants ; Vu l'accusé de réception de la requête du 22 novembre 2005 ; Vu la notification de la requête du 22 novembre 2005 ; Considérant qu'à la demande de la partie requérante, la partie adverse a répondu qu'elle communiquerait ces documents dès que le projet d'arrêté aurait été adopté en dernière lecture; qu'avertie du présent recours, la partie adverse est restée muette; qu'elle n'a pas transmis à la commission les données auxquelles la partie requérante a demandé à avoir accès; 2 Considérant, cependant, qu'à l'évidence, le projet d'arrêté n'est pas un document inachevé, dont la communication pourrait être source de méprise; qu'en effet, le projet a été soumis à la section de législation du Conseil d'Etat; qu'il était dès lors suffisamment finalisé dans le chef du gouvernement wallon pour être communicable; que le fait qu'il puisse être amendé suite à cet avis notamment, n'y change rien; que ce n'est pas parce que l'instruction d'un dossier n'est pas encore achevée que les documents administratifs qui s'y trouvent ne sont pas eux complets et achevés; qu'il en est a fortiori de même de l'avis de la section de législation; que la demande est fondée, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article 1er : Le recours est recevable et fondé. Article 2 : La partie adverse délivrera à la requérante dans les 8 jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant du projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations classées, pour ce qui concerne les rubriques 01.21 à 0.49, ainsi que de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat y relatif. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 7 décembre 2005 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Fontaine, de Hemptinne membres effectifs et Madame Collard, membre suppléante.