Wallonie - Craie > Recours 291
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d environnement. 1 Séance du 15 octobre 2005. RECOURS N° 291 En cause de : Requérante, Contre : Monsieur le Ministre André ANTOINE Ministre du Logement, des Transports et du Développement Territorial Rue d'Harscamp, 22 5000 N A M U R Partie adverse. Vu la requête du 30 juin 2005, par laquelle le requérant a introduit le recours prévu à l'article 17, § 1 , du livre 1 du Code de l'Environnement, contre le refus de la partie adverse er er de lui communiquer les informations « en ce qui concerne les numéros d'immatriculation des avions » opérant à l'aéroport de Liège-Bierset et contre l'omission de la partie adverse de lui fournir des informations relatives à des avions ayant utilisé l'aéroport de Liège les 8 et 12 janvier 2005 ; Vu le livre 1er du Code de l'Environnement, notamment ses articles 17,18 et suivants; Vu l'accusé de réception de la requête du 6 juillet 2005 ; Vu la notification de la requête du 6 juillet 2005 ; Vu la décision du 23 août 2005 par laquelle la Commission de recours a prolongé le les mouvements dont question dans le recours du requérant ne lui ont pas été transmis parce qu'aucune trace radar n'apparaissait dans le logiciel M A P traject et/ou n'était encodé dans le C R I , que néanmoins, en raison des affirmations du requérant, son administration a élargi son champ de recherche en consultant la banque de données relatives à l'enregistrement des traces sonores au droit du sonomètre F003 le plus proche du seuil de piste; qu'il en résulte que le 8 janvier 2005, il y a bien eu un mouvement commercial à partir de l'aéroport de Liège, mais que le 12 janvier 2005, si un niveau sonore a bien été enregistré, aucun mouvement commercial opérant à l'aéroport de Liège n'a été enregistré; Considérant qu'en ce qui concerne l'immatriculation des aéronefs, la partie adverse s'interroge sur le contenu environnemental d'une telle information, qu'elle estime «que si l'on peut concevoir que l'obtention de renseignement relatifs aux mouvements d'aéronefs, tels que la date, l'heure ou le type d'avion, rencontre une préoccupation environnementale, par contre, il n'en est pas de même de l'immatriculation, laquelle ne permet pas, en toute hypothèse, de déterminer si les avions concernés entrent dans la catégorie des aéronefs pouvant circuler sur les aéroports wallons»; qu'elle fait par ailleurs valoir que l'article 18, § 1 , du Livre 1 du er er Code de l'Environnement limite le droit à l'accès à l'information dans la mesure où son exercice est susceptible de porter atteinte "au secret commercial et industriel" (4°) ou encore au secret de la vie privée, et notamment au respect des dispositions relatives à la protection de la confidentialité des données nominatives des archives et des fichiers administratifs" (5°); Considérant que la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté, entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes le 28 mars 2002, prévoit notamment en son article 8, un régime d'exemptions concernant certains aéronefs immatriculés sur les registres de pays en développement; que l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2002 relatif au quota de bruit global à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pendant les plages horaires 22 heures- 23 heures et 6 heures - 7 heures, dispose notamment en son article 5 que « préalablement à tout mouvement opéré pendant les périodes au cours desquelles des quotas de bruit sont instaurés, la Direction aéroportuaire devra disposer des informations suivantes : le type d'aéronef; son immatriculation; la masse maximale au décollage; la masse maximale à l'atterrissage; les certificats acoustiques ( ... ) » ; qu'à tout le moins, ces deux réglementations impliquent que l'immatriculation entre en ligne de compte pour le contrôle environnemental, même si ce l'est de manière marginale; qu'ainsi, par exemple, concernant la directive, il s'agira de déterminer si certains "aéronefs présentant une faible marge de conformité immatriculés dans des pays en développement" entrent dans la catégorie des avions qui pourront bénéficier des exemptions prévues à l'article 8 de la directive précitée en cas d'application de l'article 6 (retrait d'aéronefs présentant une faible marge de conformité); Considérant, cependant, et quoi qu'il en soit du contenu strictement environnemental de l'information, la communication de l'immatriculation est en toute hypothèse contraire au secret commercial; qu'en effet, en connaissant ainsi la fréquence des passages d'un avion déterminé sur un aéroport et en la croisant avec des informations identiques recueillies auprès Considérant que, par ailleurs, la connaissance du type d'aéronef, de son moteur, de son chapitre suivant l'Annexe 16 de l'Organisation de l'Aviation civile internationale sont des données qui permettent de rencontrer les préoccupations environnementales du requérant; qu'il en est de même des relevés faits par les sonomètres placés autour des aéroports, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : ( Article 1 :er Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : Le ministre communiquera les données relatives au mouvement enregistré à l'aéroport de Bierset le 8 janvier 2005, à l'exception de l'immatriculation de l'aéronef. Article 3 : Le recours est rejeté pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 15 octobre 2005 par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Delbeuck, Fontaine, membres effectifs. < La Présidente,