Wallonie - Craie > Recours 274
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 08 décembre 2004. RECOURS N°274 E n cause de : Requérante, Contre : Monsieur André A N T O I N E , Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, dont le cabinet est établi 22 rue d'Harschamp à 5000 Namur Partie adverse, Vu la requête du 03 novembre 2004, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui délivrer copie des avis du Conseil d'Etat 33.927/IV et 35.890/IV donnés préalablement à l'arrêté de Gouvernement wallon relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne et promulgué le 29 janvier 2004. Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9 ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement ; Vu l'accusé de réception de la requête du 10 novembre 2004 ; Considérant que les avis de la section de législation du Conseil d'Etat constituent des données au sens de l'article 2b) du décret du 13 juin 1991 précité ; qu'en effet, ces avis représentent une étape obligatoire dans le cadre de la procédure d'élaboration des arrêtés réglementaires et sont ainsi des documents préparatoires ; Considérant que la circonstance qu'un arrêté ait une portée environnementale, comme c'est le cas au moins partiellement en l'espèce, n'emporte cependant pas nécessairement que tous les actes préparatoires de ces arrêtés aient e u x - m ê m e s une portée environnementale ; q u ' i l y a donc lieu de vérifier in concreto si les avis dont la communication est sollicitée, ont bien une telle portée ; Considérant qu'en l'occurrence et contrairement à ce que soutient la partie adverse, l'avis n° 33.927/4 du 16 octobre 2002 donné sur le projet d'arrêté du Gouvernement wallon « relatif aux procédures administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne » a en partie une portée environnementale ; q u ' i l en est ainsi de l'observation générale et des observations particulières relatives aux articles 1 et 2 (point 1 ) ; que l'avis 35.890/4 du 1 octobre 2003 0! er « relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne » et qui ne porte que sur l'article 8 du projet, a aussi une portée environnementale ; q u ' i l y a donc lieu de faire droit à la demande de la requérante dans la mesure précisée au dispositif, PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article l i e r : Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : La partie adverse est invitée à délivrer à la requérante, dans les 15 jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant des documents suivants : - l'avis 33.927/4 de la section de législation du Conseil d'Etat du 16 octobre 2002, en son observation générale et ses observations particulières sur les articles 1 2 (à er l'exception du point 2), - l'avis 35.890/4 de la section de législation du Conseil d'Etat du 1 octobre 2003. er A i n s i délibéré et prononcé à Namur le 08 décembre 2004 par la Commission de recours c o m p o s é e de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Riguefle, de Hemptinne, membres effectifs, Messieurs Fontaine et Godfroid, membres suppléants. La Présidente Le Secrétaire suppléant, S. GUFFENS F. MATERNE