Wallonie - Craie > Recours 253

Craie - Decision 253

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                            d'accès à l'information en matière
                                                                                    ntofe,. NAT - ENV.
                                      d'environnement.
                                                                                    1 ù
                                                                                         ÛCI 2003
                               Séance du 03 septembre 2003
RECOURS N°253
En cause de :      
                   Requérante,
Contre :           -Le Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Ressources
                  Naturelles et de l'Environnement, 15 Avenue Prince de Liège 5100 Jambes
                   et
                   -Monsieur Michel Foret, Ministre de l'Aménagement du Territoire, de
                   l'Urbanisme et de l'Environnement dont le cabinet est établi Place des
                   Celestines, 1 à 5000 Namur,
                  Parties adverses,
         Vu la requête du 10 juillet 2003, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens
à l'information relative à l'environnement, contre le refus de communication par la première
partie adverse et l'absence de réponse de la seconde partie adverse à sa demande concernant
la communication d'une étude relative à la valorisation des déchets organiques, réalisée à la
demande du Gouvernement wallon par le service du Professeur C U L O T des Facultés
agronomiques de Gembloux, plus communément appelée « Etude V A L D O » ;
         Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9 ;
         Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à
l'information relative à l'environnement ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 15 juillet 2003 ;

        Vu les notifications de la requête du 15 juillet 2003 ;
        Considérant que, dans sa réponse du 23 juillet 2003 adressée à la commission, la
seconde partie adverse fait valoir que, d'une part, l'étude "Valdo" a fait l'objet d'un avenant
et qu'elle n'est pas encore finalisée et que, d'autre part, "cette étude et ses conclusions
doivent servir de base à une future décision du gouvernement wallon, décision relative à
l'encadrement à mettre en place en matière de valorisation des composts et digestats issus du
traitement des déchets organiques en Région wallonne"; qu'elle estime que "cette décision
n'étant pas encore prise, la communication de cette étude à la requérante, par ailleurs en litige
avec la Région, risquerait de porter atteinte au secret de la délibération de l'Exécutif de la
Région wallonne"; qu'elle conclut qu'en application de l'article 10, §ler du décret précité, le
droit d'accès à l'information doit être limité, "cette limitation consistant à postposer
simplement la communication de l'étude à une date postérieure à la finalisation complète et à
la décision du gouvernement pour laquelle l'étude est réalisée";
        Considérant, d'une part, que l'étude dont il est demandé communication ne peut être
considérée comme inachevée au motif qu'elle aurait fait l'objet d'un avenant; que les parties
adverses n'établissent pas autrement que l'étude ne serait pas encore "finalisée"; qu'au
contraire, sa lecture montre à l'évidence que celle-ci n'est pas qu'un simple projet; qu'il s'agit
bien d'une étude scientifique achevée, qui peut se lire indépendamment de toute étude
complémentaire qui aurait été demandée; que la seconde partie adverse, qui a déjà commenté
cette étude en réponse à une question parlementaire, ne soutient pas que sa communication
pourrait créer des malentendus ou des méprises; que, dès lors, même s'il s'agit d'un document
préparatoire à une décision que devait encore prendre le Gouvernement wallon, l'étude entre
bien dans les prévisions de l'article 2, b) du décret précité;
        Considérant, d'autre part, que doit être écarté l'argument, non autrement explicité,
selon lequel la communication de l'étude porterait atteinte au secret des délibérations du
gouvernement wallon; que toute exception au droit d'accès à l'information doit être
interprétée et appliquée strictement; que la motivation avancée ne peut, comme en l'espèce,
consister dans une formule de style; que s'agissant d'une étude scientifique, ne comportant
pas de choix politique, on n'aperçoit pas en quoi sa communication pourrait révéler la
manière dont la délibération s'est formée, c'est-à-dire le délibéré lui-même;
        Considérant, pour le surplus, que contrairement à ce que soutient la seconde partie
adverse dans sa lettre datée du 22 juillet 2003, le Gouvernement wallon avait déjà adopté la
décision portant sur la réorientation de la prévention et de la gestion des déchets ménagers
2003-2008 en séance du 17 juillet 2003;

                                         PAR CES MOTIFS,
                                   LA COMMISSION DECIDE :
Article l i e r
                : Le recours est recevable et fondé.
Article 2 :        Les parties adverses sont invitées à délivrer dans les 15 jours de la notification
                  de la présente décision, copie au prix coûtant, de l'étude relative à la
                  valorisation des déchets organiques, réalisée à la demande du Gouvernement
                  wallon par le service du Professeur C U L O T des Facultés agronomiques de
                  Gembloux, plus communément appelée "Etude V A L D O " .
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 03 septembre 2003 par la Commission de recours
composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Riguelle, Delbeuck de
Hemptinne, membres effectifs.
                    La Présidente,                                          La Secrétaire,
                    '    h      ****
                      S. GUFFENS.