Wallonie - Craie > Recours 239

Craie - Decision 239

Transposition

                           Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                   Séance du 17 juillet 2002.
RECOURS N°239
En cause de :     
                   Requérante,
Contre :           L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en Région
                   wallonne (ACNAW) Centre administratif du M E T Bld du Nord,8 5000
                   Namur
                   Partie adverse.
         Vu la requête du 18 juin 2002, par laquelle la partie requérante a introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens
à l'information relative à l'environnement, contre le refus de P A C N A W de lui délivrer "copie
de tout avis ou de tout document administratif relatif à la zone A de l'aéroport de Gosselies et
au plan d'exposition au bruit dudit aéroport et en possession de l'Autorité";
         Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9;
         Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à
l'information relative à l'environnement ;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 21 juin 2002 ;
         Vu la notification de la requête du 21 juin 2002 ;
         Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en Région

responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités
publiques"; que la partie adverse n'est pas un organisme contrôlé par les autorités publiques;
qu'en effet, celle-ci a été créée par le décret du 8 juin 2001 "instituant une autorité
indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires
en Région wallonne"; que cette indépendance à l'égard notamment des autorités publiques est
garantie entre autres par sa composition, de laquelle sont exclus tout ministre ou membre d'un
cabinet ministériel (art. 3, §3, 1°), tout parlementaire ou attaché parlementaire (2°), tout
membre du personnel des Services du Gouvernement (3°), tout administrateur, gérant ou
employé d'une société d'exploitation d'un aéroport (4°), et ce, même si les membres sont
nommés par le gouvernement; que les travaux préparatoires du décret soulignent cette
"volonté de créer, en recourant notamment à des expertises scientifiques extérieures, une
autorité réellement indépendante et impartiale" et indiquent que "tant les qualités requises des
membres de l'Autorité que les incompatibilités énoncées pour exercer cette fonction sont
d'ailleurs un gage de garantie d'indépendance"(Doc. C.R., 182, 2000-2001, n° 1, exposé des
motifs, p. 2); que dans son exposé, le ministre a encore précisé que l'idée est de constituer une
institution neutre et non critiquable, c'est-à-dire dans laquelle ne pourra siéger aucun
représentant d'une partie à la cause, de façon à éviter toute confusion de rôle" (Ibidem, n° 4,
p. 3);
        Considérant qu'au demeurant, l'article 6 impose à l'Autorité d'établir un rapport
annuel de ses activités, lequel sera transmis à toute personne intéressée qui le demande, dans
un souci de transparence des activités de l'Autorité et d'information du public (Ibidem, n° 1,
commentaire des articles, p. 3);
                                      PAR CES MOTIFS,
                                 LA COMMISSION DECIDE :
Article unique : Le recours est rejeté.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 juillet par la Commission de recours composée de
Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Binet, de Hemptinne, membres effectifs,
Madame Collard, Monsieur Godfroid, membres suppléants.
             La Présidente.                                                 La Secrétaire,