Wallonie - Craie > Recours 239
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 17 juillet 2002. RECOURS N°239 En cause de : Requérante, Contre : L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne (ACNAW) Centre administratif du M E T Bld du Nord,8 5000 Namur Partie adverse. Vu la requête du 18 juin 2002, par laquelle la partie requérante a introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de P A C N A W de lui délivrer "copie de tout avis ou de tout document administratif relatif à la zone A de l'aéroport de Gosselies et au plan d'exposition au bruit dudit aéroport et en possession de l'Autorité"; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement ; Vu l'accusé de réception de la requête du 21 juin 2002 ; Vu la notification de la requête du 21 juin 2002 ; Considérant que l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en Région responsabilités publiques en matière d'environnement et contrôlés par les autorités publiques"; que la partie adverse n'est pas un organisme contrôlé par les autorités publiques; qu'en effet, celle-ci a été créée par le décret du 8 juin 2001 "instituant une autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne"; que cette indépendance à l'égard notamment des autorités publiques est garantie entre autres par sa composition, de laquelle sont exclus tout ministre ou membre d'un cabinet ministériel (art. 3, §3, 1°), tout parlementaire ou attaché parlementaire (2°), tout membre du personnel des Services du Gouvernement (3°), tout administrateur, gérant ou employé d'une société d'exploitation d'un aéroport (4°), et ce, même si les membres sont nommés par le gouvernement; que les travaux préparatoires du décret soulignent cette "volonté de créer, en recourant notamment à des expertises scientifiques extérieures, une autorité réellement indépendante et impartiale" et indiquent que "tant les qualités requises des membres de l'Autorité que les incompatibilités énoncées pour exercer cette fonction sont d'ailleurs un gage de garantie d'indépendance"(Doc. C.R., 182, 2000-2001, n° 1, exposé des motifs, p. 2); que dans son exposé, le ministre a encore précisé que l'idée est de constituer une institution neutre et non critiquable, c'est-à-dire dans laquelle ne pourra siéger aucun représentant d'une partie à la cause, de façon à éviter toute confusion de rôle" (Ibidem, n° 4, p. 3); Considérant qu'au demeurant, l'article 6 impose à l'Autorité d'établir un rapport annuel de ses activités, lequel sera transmis à toute personne intéressée qui le demande, dans un souci de transparence des activités de l'Autorité et d'information du public (Ibidem, n° 1, commentaire des articles, p. 3); PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DECIDE : Article unique : Le recours est rejeté. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 17 juillet par la Commission de recours composée de Madame Guffens, Présidente, Messieurs Lebrun, Binet, de Hemptinne, membres effectifs, Madame Collard, Monsieur Godfroid, membres suppléants. La Présidente. La Secrétaire,