Wallonie - Craie > Recours 217

Craie - Decision 217

Transposition

                          Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement.
                                   Séance du 19 février 2001
RECOURS N°217
En cause de :     
                  Requérantes,
Contre :          Le Ministre Vice-Président de l'Economie, des P . M . E . , de la Recherche et
                  des Technologies nouvelles, Serge K U B L A , dont le Cabinet est établi Square
                  A. Masson, 6, à 5000 N A M U R ,
                  Partie adverse.
        Vu la requête du 1 d é c e m b r e 2000, par laquelle les parties requérantes ont h .oduit le
                             er
recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 j u i n 1991 concernant la liberté d ' a c c è s des
citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui
communiquer copies des documents d e m a n d é s par courrier du 18 septembre 2000 ;
        Vu le décret du 13 j u i n 1991 concernant la liberté d ' a c c è s des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9 ;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours p r é v u par le décret du 13 j u i n 1991 concernant la liberté ^ c c è s à
l'information relative à l'environnement ;

             Vu la notification de la requête du 04 décembre 2000 ;
             Vu la décision du 15 janvier 2001 prolongeant de 45 jours pour les besoins de
l'instruction le délai endéans lequel la Commission de recours doit se prononcer ;
             Vu la décision du 9 février fixant date pour l'audition des parties au 19 février ¿001 ;
             Entendues en sa séance du 19 février 2001 :
             •   Maître Wisenne et Maître Misson, conseils des requérants ;
             •   M a î t r e Guerenne, conseil de la partie adverse.
             Considérant que la Commission se doit d ' e m b l é e de préciser l'étendue de sa saisine,
             Qu'elle s'estime saisie du recours portant sur les divers chefs de demande formulés par
la partie requérante dans son courrier r e c o m m a n d é du 18 septembre 2000 adressé à la
R E G I O N W A L L O N N E , en la personne de Messieurs les Ministres Serge K U B L A , Ministre
de l'Economie, des P M E , de la Recherche et des Technologies nouvelles ayant la politique
aéroportuaire dans ses compétences, et Jean-Claude V A N C A U W E N B E R G H E , Ministre -
Président du Gouvernement Wallon.
1,      Sur la recevabilité :
Considérant que le droit à l'information à l'environnement constitue un droit généiai, lequel
ne peut être limité que dans les hypothèses et dans les conditions énoncées par la l o i , Se décret,
ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution,
Qu'en l ' e s p è c e , la partie défenderesse soutient que le recours est irrecevable en raison d'une
possible immixtion de la présente Commission dans la fonction juridictionnelle exer-~ -e par le
Tribunal C i v i l de Liège, dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant ladite
juridiction,
Considérant, d'une part, que l'article 10 § 1 du décret du 13 j u i n 1991 concernant ia liberté
                                                       er
d ' a c c è s des citoyens à l'information relative à l'environnement énonce de manière limitative
les exceptions au droit général à l'information garanti à toute personne en vertu de •article 3
du décret,
Q u ' à l'examen de ces exceptions lesquelles doivent être « interprétées et appliquées
strictement » ( R . A N D E R S E N , l'accès à l'information en matière d'urbanisme et
d'environnement au tournant du millénaire, Aménagement-Environnement, numéro spécial,
2000, p69), et présentent un caractère facultatif, s'agissant ainsi d'exceptions dites .olatives,
seul le secret des p r o c é d u r e s engagées devant les juridictions pourrait rencontrer le premier
moyen d'irrecevabilité évoqué par la partie défenderesse, celui-ci n ' é t a n t d'ailleurs pas
soulevé de manière explicite dans la note en défense déposée par cette dernière,

Q u ' à cet égard, il faut interpréter la volonté du législateur décrétai comme procédant du souci
légitime de protéger l'exercice de l'action publique, engagée ou non, devant les juridictions
répressives, en raison du caractère inquisitoire de celle-ci,
Que dans l'état actuel des informations dont dispose la Commission, aucune instance à
caractère p é n a l n'est actuellement pendante devant une juridiction répressive dans le cadre du
présent litige,
Considérant, d'autre part, que l'article 32 de la Constitution confère un droit subjectif dans le
chef de tout citoyen,
Que ce droit ne pourrait trouver exception dans le cadre d'un litige à caractère juridictionnel
en raison de l'usage supposé qui pourrait être fait des documents d e m a n d é s ,
Q u ' i l n'appartient d'ailleurs pas à la Commission d'anticiper sur les intentions des requérants
de déposer ou non lesdits documents dans le cadre d'un litige à caractère juridictionnel,
pendant ou non devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif,
Qu'en toute hypothèse, un justiciable ne pourrait légitimement se voir privé de la garantie
octroyée par l'article 32 de la Constitution dès lors q u ' i l serait partie à un litige à l'égard
duquel la production de l'information présenterait un intérêt (v. J . S A M B O N , L ' a c c è s à
l'information en matière d'environnement comme droit fondamental, A m é n a g e m e n t -
Environnement, 1996, n u m é r o spécial,p.237 et S.),
Qu'admettre la thèse contraire reviendrait à créer une réelle discrimination entre individus
pouvant prétendre à des droits équivalents,
Q)u'en l ' e s p è c e , l'ensemble des riverains de l'aéroport de Bierset ne sont pas parties
intervenantes à l'instance actuellement encore pendante devant le tribunal c i v i l de Liège,
Q u ' i l ne pourrait se concevoir que les riverains ayant fait le choix de ne pas s'associer à cette
instance puissent, a contrario et par cette seule circonstance, obtenir communication des
documents faisant l'objet du recours s'ils en faisaient la demande auprès de l'instance
administrative compétente,
Que le moyen ne peut être retenu,
Que, partant, le recours est recevable.
2, Sur le fondement du recours.
Considérant que la partie adverse soulève le caractère abusif et imprécis de la demande, au
motif que celle-ci aurait été introduite tardivement,
Que le droit à l'information visé au décret présente un caractère universel (v. J . S A M B O N ,
op.citp247 s. et A . G O S S E R I E S , Aménagement-Environnement, 1997/2 p.86),

Que ce droit ne peut être limité ni quant à la personne qui en fait usage, ni quant au moment
où il est mis en œuvre,
Que la demande ne paraît pas davantage imprécise, chacun des chefs de demande étant libellé
de manière aussi précise que possible, en fonction des éléments d'information en possession
des requérants,
Que le moyen soulevé par la partie défenderesse ne peut être accueilli,
3          Sur les divers chefs de demande.
Considérant que, de l'aveu m ê m e des requérants, le recours portant sur le point 5 de la page 5
de l a lettre r e c o m m a n d é e du 18 novembre 2000 adressée à l a R E G I O N W A L L O N N E est sans
objet,
Q u ' i l n ' y a donc pas lieu d ' y faire droit,
Considérant, par ailleurs, que les informations d e m a n d é e s aux points 7 de la page 4, et 6 de la
page 5 de la lettre r e c o m m a n d é e du 18 novembre 2000 sont sans incidence directe ou
indirecte sur l'environnement,
Que ce chef de demande doit être rejeté,
Que le recours relatif aux autres chefs de demande peut être accueilli,
                                             PAR CES MOTIFS,
                                        LA COMMISSION DECIDE :
Article 1 : Le recours est déclaré recevable et partiellement fondé.
Article 2 : Le recours portant sur « les documents et comptes-rendus des réunions de la
Commission parlementaire du Parlement W a l l o n au sujet des orientations dans le cadre du
développement de l ' A é r o p o r t de Bierset »(point 5 de la page 5 de la lettre r e c o m m a n d é e du 18
novembre 2000) est déclaré sans objet.
Article 3 : Le recours portant sur « les montants des engagements budgétaires pris par la
R é g i o n Wallonne pour les rachats en zone A » (point 7 de la page 4 de la lettre r e c o m m a n d é e
du 18 novembre 2000), et sur « la problématique des aides sur le plan du droit européen ; les
documents attestant des d é c i s i o n s , des montants et des détails sur ce point (...) »(point 6 de la
page 5 de la lettre r e c o m m a n d é e du 18 novembre 2000) est rejeté,

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      Article 4 : les parties adverses sont invitées à délivrer aux requérants dans les huit jours de la
      notification de la présente décision copie, au prix coûtant, sur le support le mieux adapté à la
      transmission de l'information d e m a n d é e :
      1) L'ensemble des relevés sonomètriques recueillis par les services de la ^ E G T O N
           W A L L O N N E depuis la mise en fonction des sonomètres,
      2) Les informations relatives aux trajectoires des avions et les informations relatives aux
           tracés radars,
      3) Le rapport rédigé par Monsieur l'Expert Treffois,
      4) Les rapports r é d i g é s à la suite des divers tests d'insonorisation des habitations riveraines
           de l'aéroport,
      5) La liste des entreprises agréées appelées à exécuter les travaux d'insonorisation et leurs
           conditions d'agrément,
      6) Les procès-verbaux des réunions de concertation avec les riverains organisées au sein de
            la cellule S E R I N F O ,
      7) Les annexes au contrat du 26 février 1996 conclu entre la R E G I O N W A L L O N N E la S A B
           et T N T , et les sociétés qualifiées de « project agreements »,
      8) Le contrat conclu entre C A L et SAB/Région Wallonne,
      9) Les rapports B O U Y G U E S et T R A C T E B E L ,
      10) Les annexes citées dans la note de Monsieur le Ministre K U B L A intitulée « conditions au
           développement des aéroports régionaux et mesures environnementales y relatives-accords
            cadres »,
      A i n s i délibéré et prononcé à Namur le 19 février 2001 par la Commission de recours
      composée de Monsieur Staudt, Président suppléant, Monsieur Binet et Riguelle, membres
      effectifè, Messieurs Godfroid, et de Hemptinne membres suppléants.
                                                                                 L a Secrétaire,