Wallonie - Craie > Recours 212
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 4 juillet 2000 RECOURS N° 212 En cause de: Requérante, Contre: Le Ministère de la Région Wallonne, Direction générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement, Division de la Police de l'Environnement, 15, avenue Prince de Liège, 5100 Jambes, Partie adverse, Vu la requête du 06 juin 2000, par laquelle la requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui transmettre les résultats des analyses de l'incinérateur de Thumaide en ce qui concerne le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, le monoxyde d'azote, le dioxyde de soufre et le mercure; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 09 juin 2000; Vu la notification de la requête du 09 juin 2000; Considérant que la partie adverse a refusé de communiquer à la partie requérante les informations demandées au motif que celles-ci sont susceptibles de porter atteinte au secret des procédures engagées devant les juridictions; Considérant que l'association requérante fait valoir en substance que la demande ne vise pas à obtenir des informations sur la ou les procédures engagées à rencontre de la partie adverse devant les juridictions ni sur les constats, observations ou conclusions des autorités de contrôle, mais uniquement à obtenir la communication des données relatives aux émissions de l'incinérateur, auxquelles il était jusqu'il y a peu possible d'avoir accès sur Internet, que ces données, qui sont susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la santé de la population, doivent être rendues publiques, qu'en présence de renseignements contradictoires émanant de la S.C.R.LIpalle et de la DPE, il y a lieu de tirer les choses au clair ; Considérant que l'instruction de l'affaire par la Commission a fait apparaître que les résultats des mesures des émissions de l'incinérateur effectuées par le laboratoire agréé aux frais de la S.C.R.LIpalle et contrôlées par NSSeP ont été disponibles sur Internet en 1999, mais ne l'ont plus été par la suite, NSSeP n'ayant plus perçu de subventions à l'effet de contrôler ces mesures, que les résultats des mesures effectuées par le laboratoire agréé continuent néanmoins à être communiqués à la DPE de Mons, qu'un avertissement a été adressé à la S.C.R.LIpalle en vertu de l'article 46 du décret wallon du 27 juin 1996 sur les déchets et transmis pour information au parquet de Tournai, qu'aucune procédure n'a, à ce jour, été engagée devant les juridictions à rencontre de la dite société ; Considérant que l'exception invoquée par la partie adverse manque en fait ; Considérant que les résultats -même non interprétés- de mesures constituent des données environnementales communicables ; que les résultats des mesures effectuées par le laboratoire agréé, aux frais de la S.C.R.LIpalle, transmis à la partie adverse, doivent, en principe, être communiqués à l'association requérante, d'autant que les émissions d'un incinérateur de déchets sont, en cas de dépassement des normes autorisées, susceptibles d'avoir des effets négatifs sur la santé de la population; Considérant que, par contre, ne peuvent être communiqués les procès- verbaux et rapport destinés au Parquet ; qu'à l'instar des autres exceptions prévues par le décret du 13 juin 1991 précité, cette exception doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être étendue à des documents administratifs qui n'ont pas été établis à l'intention du Parquet comme, en l'occurrence, les résultats des mesures des émissions ; effectuées par le laboratoire agréé, aux frais d'Ipalle, dans le cadre de I' "autocontrôle" ; qu'au demeurant, il ne semble pas que ces résultats aient été joints au procès-verbal dont question ci-dessus ; Considérant qu'en vue d'éviter toute méprise ou erreur d'interprétation, il serait Par ces motifs la Commission décide: Article 1. : La demande est recevable et fondée Article 2. : La partie adverse est invitée à communiquer à la requérante, au prix coûtant, dans les huit jours de la notification de la présente décision, les résultats des mesures effectuées aux frais de la S.C.R.L. Ipalle par le laboratoire agréé, des émissions de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, de monoxyde de d'azote, de dioxyde de soufre et de mercure depuis que ces résultats ont cessé d'être disponibles sur Internet, accompagnés, s'il échet, d'une note explicative. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 4 juillet 2000 par la Commission de recours composée de Monsieur Andersen, Président, Monsieur Binet, membre effectif, Messieurs de Hemptinne et Dethier, membres suppléants. La Secrétaire R. ANDERSEN.