Wallonie - Craie > Recours 162
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement. Séance du 06 août 1998 RECOURS N°162 En cause de: Requérante, Contre: Collège des Bourgmestre et Echevins de et à 4680 Oupeye, Partie adverse. Vu la requête du 18 juin 1998, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, recours par lequel elle demande à la Commission de recours son avis sur la manière dont la partie adverse a donné suite à sa demande de communication de « l'étude d'incidences sur l'environnement - Demande de permis d'extraction Oupeye-Bassenge-Carrière des ciments d'Obourg, mars 1998, réalisée par Gosselin et Daumel, SPRL, Société civile d'ingénieurs consultants, rue M. Beaufays, 17 à 7022 Hyon »; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 18 juin 1998; Vu la notification de la requête du 18 juin 1998; Vu la lettre du 24 juin 1998, par laquelle la requérante demande à la Commission de donner son avis sur la manière dont la partie adverse a donné suite à sa demande de communication de « l'étude d'incidences sur l'environnement - Demande de permis d'extraction Oupeye-Bassenge-Carrière des ciments d'Obourg, mars 1998, réalisée par Considérant que par lettre datée du 28 avril 1998, reçue le même jour par la partie adverse, la requérante a demandé copie intégrale de l'étude d'incidences sur l'environnement de la demande du permis d'extraction sur l'extension de la carrière de craie au lieu-dit Hauts de Froidmont à Haccourt, avec prière de lui délivrer cette copie dans un délai raisonnable, au plus tard le 15 mai 1998; que l'accusé de réception du 11 mai 1998 porte la mention qu'une réponse lui sera fournie avent le 26 juin 1998; que par courrier du 13 mai 1998, la requérante a insisté auprès du collège échevinal pour qu'il soit rapidement fait droit à sa demande; que le 22 juin 1998, elle a été informée que les documents demandés lui seraient transmis moyennant payement de la somme de 1.065 frs; que le 24 juin 1998, elle a écrit au Collège pour qu'il lui soit précisé si, au stade actuel, la communication de l'étude en photocopie présentait encore une utilité, ce à quoi il lui a été répondu le 31 juillet 1998 que « l a clôture de l'enquête publique qui a eu lieu le 05 mai 1998 n'enlève rien à l'utilité des documents demandés pour la suite de la procédure »; Considérant que pour justifier la date du 22 juin 1998, la partie adverse fait valoir que si le décret du 31 octobre 1991 sur les études d'incidences permet en son article 43, § 2, d'obtenir immédiatement, contre payement au prix coûtant, copie du résumé non technique de l'étude, en revanche le décret du 13 juin 1991, seul applicable en l'espèce, laisse à l'autorité publique un délai de deux mois pour fournir les renseignements demandés; Considérant que contrairement à ce que soutient la partie adverse, le décret du 13 juin 1991 ne fixe pas invariablement à deux mois le délai dans lequel l'autorité publique fournit les données au demandeur; que selon son article 7, § 1er, ces données doivent être fournies « dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois à compter de la réception de la demande »; Considérant qu'il résulte des circonstances concrètes de la cause que les données demandées se trouvaient déjà, au moment où la demande de leur communication a été introduite, soit le 28 avril 1998, en la possession de la partie adverse et étaient donc immédiatement disponibles - la partie adverse écrit d'ailleurs que si la requérante avait demandé copie du résumé non technique de l'étude sur la base du décret du 31 octobre 1991, elle l'aurait obtenue immédiatement -, que la requérante a insisté auprès de la partie adverse pour obtenir délivrance des documents demandés pour le 15 mai 1998; que le nombre de photocopies demandées (213 pages) n'est pas à ce point important qu'il faille plusieurs jours pour les réaliser; qu'aucune autre circonstance n'est invoquée qui serait de nature à justifier que la partie adverse n'ait été en mesure de satisfaire à la demande que le 22 juin 1998; qu'il s'ensuit que la partie adverse a violé l'article 7, § 1er, du décret du 13 juin 1991; que sur ce point, la demande est fondée; Considérant que même s'il peut être admis que la communication tardive des données demandées est de nature à limiter l'intérêt que celles-ci peuvent présenter pour la requérante, la Commission n'est pas en mesure d'apprécier si cette communication présente malgré tout PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DÉCIDE: Article 1: La partie adverse a méconnu l'article 7, § 1er, du décret du 13 juin 1991 (communication de l'étude demandée dans les meilleurs délais). Article 2: La demande est rejetée pour le surplus. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 06 août 1998 par la Commission de recours composée de Monsieur Andersen, président, Monsieur Riguelle, membre effectif, Messieurs de Hemptine, Dethier et Fontaine, membres suppléants. •résident, La secrétaire, R. A N D E R S E N . N . SAIADI.