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Craie - Decision 152

Transposition

                            Commission de recours pour le droit
                             d'accès à l'information en matière
                                        d'environnement
                                                      Séance du 9 juin 1998
RECOURS N° 152
En cause de: 
               requérante.
Contre: La commune de Bouillon représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins
          de et à 6830 Bouillon, partie adverse.
         Vu la requête du 16 avril 1998, par laquelle la partie requérante introduit le recours
prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui transmettre
une copie du projet LIFE (relatif à la valorisation des sites de la Moyenne Semois) introduit
par elle auprès de la Communauté Européenne;
         Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9;
         Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives
au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information
relative à l'environnement;
         Vu l'accusé de réception de la requête du 17 avril 1998;
         Vu la notification de la requête du 17 avril 1998;
         Considérant que la partie adverse considère que la demande de la requérante visant à
obtenir copie du projet intitulé « Valorisation des sites de la moyenne SEMOIS » que l'Office
wallon de développement rural a introduit auprès de la Commission européenne dans le cadre
du programme LIFE 1994 n'est pas recevable dès lors qu'elle suppose la communication de
données ou de documents inachevés, le projet étant toujours en discussion et en voie
d'élaboration;
         Considérant que le décret - programme du 19 décembre 1996 a supprimé les mots
« documents inachevés » à l'article 2, a, alinéa 1er, du décret du 13 juin 1991, mais les a laissé
subsister à l'article 6 du même décret; que l'objectif poursuivi par le législateur décrétai étant
de corriger certaines erreurs dans la transposition de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7
juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement mais non
d'ouvrir un accès plus large à l'information que celui prévu par la directive, il y a lieu, dès lors
que l'article 3, §3, de celle-ci dispose que la demande peut être rejetée notamment lorsqu'elle
suppose la communication de documents inachevés, de considérer que l'autorité administrative
peut, en vertu de cette disposition de la directive et de l'article 6 du décret régional, refuser de
communiquer de tels documents;

         Considérant que la commission a déjà à plusieurs reprises attiré l'attention sur ce qu'il
faut se garder de confondre « document inachevé » et « dossier en cours d'instruction »; que
ce serait en effet réduire sensiblement la portée du décret que de considérer que les actes
préparatoires à la décision finale par laquelle se clôture une procédure administrative ne
doivent être communiqués qu'après que la décision finale a été prise et que le dossier est
clôturé; que ces actes préparatoires doivent être communiqués dès qu'ils peuvent être
considérés comme achevés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus à l'état d'ébauche ou de simple
projet, sans attendre l'issue de la procédure en cours; que par ailleurs, les décisions qui n'ont
pas encore été arrêtées peuvent également être communiquées mais ne doivent pas l'être si
elles peuvent être source de méprise; que la conception qu'a la Commune de Bouillon de son
obligation d'information est excessivement restrictive et contraire tant à l'esprit qu'à la lettre
du décret; qu'il lui appartient de délivrer dès à présent au demandeur copie des actes
préparatoires déjà accomplis, en fournissant à leur sujet toutes les explications qu'elle juge
utiles,
                                         P A R C E S MOTIFS
                                   LA COMMISSION DECIDE:
Article unique:
Il est enjoint à la Commune de Bouillon de délivrer copie, au prix coûtant, des documents
relatifs au projet « Valorisation des sites de la moyenne SEMOIS » à l'association requérante
dans les huit jours de la notification de la présente décision,
Cette obligation ne s'étend pas aux documents inachevés, c'est-à-dire aux documents se
trouvant à l'état d'ébauche ou de simple projet et pouvant à ce titre être source de méprise.
         Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 juin 1998 par la Commission de recours
composée de Monsieur A N D E R S E N , Président, Messieurs DETHIER, FONTAINE,
GODFROID, membres suppléants.
Le Président,                                           La Secrétaire,
R. A N D E R S E N                                      N . SAIADI