Wallonie - Craie > Recours 152
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement Séance du 9 juin 1998 RECOURS N° 152 En cause de: requérante. Contre: La commune de Bouillon représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins de et à 6830 Bouillon, partie adverse. Vu la requête du 16 avril 1998, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui transmettre une copie du projet LIFE (relatif à la valorisation des sites de la Moyenne Semois) introduit par elle auprès de la Communauté Européenne; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 17 avril 1998; Vu la notification de la requête du 17 avril 1998; Considérant que la partie adverse considère que la demande de la requérante visant à obtenir copie du projet intitulé « Valorisation des sites de la moyenne SEMOIS » que l'Office wallon de développement rural a introduit auprès de la Commission européenne dans le cadre du programme LIFE 1994 n'est pas recevable dès lors qu'elle suppose la communication de données ou de documents inachevés, le projet étant toujours en discussion et en voie d'élaboration; Considérant que le décret - programme du 19 décembre 1996 a supprimé les mots « documents inachevés » à l'article 2, a, alinéa 1er, du décret du 13 juin 1991, mais les a laissé subsister à l'article 6 du même décret; que l'objectif poursuivi par le législateur décrétai étant de corriger certaines erreurs dans la transposition de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement mais non d'ouvrir un accès plus large à l'information que celui prévu par la directive, il y a lieu, dès lors que l'article 3, §3, de celle-ci dispose que la demande peut être rejetée notamment lorsqu'elle suppose la communication de documents inachevés, de considérer que l'autorité administrative peut, en vertu de cette disposition de la directive et de l'article 6 du décret régional, refuser de communiquer de tels documents; Considérant que la commission a déjà à plusieurs reprises attiré l'attention sur ce qu'il faut se garder de confondre « document inachevé » et « dossier en cours d'instruction »; que ce serait en effet réduire sensiblement la portée du décret que de considérer que les actes préparatoires à la décision finale par laquelle se clôture une procédure administrative ne doivent être communiqués qu'après que la décision finale a été prise et que le dossier est clôturé; que ces actes préparatoires doivent être communiqués dès qu'ils peuvent être considérés comme achevés, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus à l'état d'ébauche ou de simple projet, sans attendre l'issue de la procédure en cours; que par ailleurs, les décisions qui n'ont pas encore été arrêtées peuvent également être communiquées mais ne doivent pas l'être si elles peuvent être source de méprise; que la conception qu'a la Commune de Bouillon de son obligation d'information est excessivement restrictive et contraire tant à l'esprit qu'à la lettre du décret; qu'il lui appartient de délivrer dès à présent au demandeur copie des actes préparatoires déjà accomplis, en fournissant à leur sujet toutes les explications qu'elle juge utiles, P A R C E S MOTIFS LA COMMISSION DECIDE: Article unique: Il est enjoint à la Commune de Bouillon de délivrer copie, au prix coûtant, des documents relatifs au projet « Valorisation des sites de la moyenne SEMOIS » à l'association requérante dans les huit jours de la notification de la présente décision, Cette obligation ne s'étend pas aux documents inachevés, c'est-à-dire aux documents se trouvant à l'état d'ébauche ou de simple projet et pouvant à ce titre être source de méprise. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 9 juin 1998 par la Commission de recours composée de Monsieur A N D E R S E N , Président, Messieurs DETHIER, FONTAINE, GODFROID, membres suppléants. Le Président, La Secrétaire, R. A N D E R S E N N . SAIADI