Wallonie - Craie > Recours 151
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d ' environnement. Séance du 16 avril 1998. RECOURS N° 151 En cause de: Requérante, Contre: Le Ministère de la Région Wallonne - Direction Générale des Ressources Naturelles de l'Environnement - Office Wallon des Déchets - 15 avenue Prince de Liège à 5100 J A M B E S , Partie adverse. Vu la requête du 12 mars 1998, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui communiquer les différents procès-verbaux dressés par les fonctionnaires de la Division de la Police de l'Environnement à l'encontre des exploitants de la décharge de Mont-Saint-Guibert; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 13 mars 1998; Vu la notification de la requête du 13 mars 1998; Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret précité, tout refus total ou partiel de J6J\ recours dont dispose le demandeur, qu'en l'espèce, la décision de rems partiel se réfère à l'article 10 du décret précité sans toutefois préciser quelle est parmi les exceptions prévues celle qui s'applique en l'espèce, que dans cette mesure le recours est fondé; Considérant toutefois que de l'examen du dossier,il apparaît que la raison pour laquelle la partie adverse a refusé la communication d'un certain nombre de procès-verbaux consiste dans le secret des procédures engagées devant les juridictions et dans le principe général du secret de l'instruction; Considérant que le secret de l'instruction existe non seulement à l'égard des parties mais également à l'égard des tiers; qu'il a été institué dans l'intérêt de l'action publique et qu'il appartient au seul Procureur général, sous réserve des délégations qu'il consent aux Procureurs du Roi, de décider si cet intérêt ne s'oppose pas à ce que les parties ou les tiers soient autorisés à prendre connaissance ou à lever copie, voire les deux, de pièces couvertes par ce secret (E. de le Court, La communication des dossiers répressifs par le procureur général, R.D.P. 1963- 1964, pp. 171 à 203 et R.P.D.B., v° Tarif en matière répressive, n°367); Considérant qu'il appartient à la requérante de s'adresser directement au Procureur général ou à son délégué pour demander la communication des procès-verbaux litigieux; PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DECIDE: Article 1: Le recours est recevable et partiellement fondé dans la mesure où la décision de refus de communication des documents est insuffisamment motivée. Article 2: Pour le surplus, il n'y a pas lieu à communiquer les procès-verbaux litigieux. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 16 avril 1998 par la Commission de recours composée de Monsieur Andersen, Président, Messieurs Delbeuck et Riguelle, membres effectifs, Messieurs Dethier et de Hemptinne, membres suppléants.