Wallonie - Craie > Recours 145
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d ' environnement. Séance du 16 avril 1998 RECOURS N 145 et 149 En cause de: Requérant, Contre: Le Ministère de la Région Wallonne - Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine - Direction de Wavre, rue de Nivelles, 88 à 1300 W A V R E , Partie adverse. Vu les requêtes des 17 février 1998 et 03 mars 1998, par lesquelles la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui transmettre diverses informations relatives à: • un permis de bâtir 25 maisons moyennes sur un bien sis à Orp, Impasse de la Sucrerie, y cadastré 1ère division Section D n°59G2; • un permis de bâtir un parc à conteneurs sur un bien sis à Orp, rue de Nanduwez y cadastré 1ère division Section Bl n°560M; ; • un permis de lotir 14 lots sur un bien sis à Maret (Orp) (Home Malevé),y cadastré section B3 664c et 6 lots 676D; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu les accusés de réception des requêtes des 19 février 1998 et 03 mars 1998; Vu les notifications des requêtes des 19 février 1998 et 03 mars 1998; Considérant que les recours n°145 et n°149 présentant un lien de connexité, il y a lieu de les joindre; A. En ce qui concerne le permis de bâtir 25 maisons moyennes, sur un bien sis à Orp, Impasse de la Sucrerie, cadastré 1ère division Section D n°5962: Considérant qu'il ressort des explications fournies à la Commission, que le demandeur a reçu le 27 novembre 1997 une copie des pièces administratives du dossier relatif à la demande de permis de bâtir mentionné sous rubrique, que le fonctionnaire délégué a, de sa propre initiative, communiqué le 30 janvier 1998 les résultats complets des essais de sol effectués par le laboratoire de génie civil de l ' U C L et qu'enfin il a été remis au demandeur par le même fonctionnaire délégué une copie du permis de bâtir délivré à la commune d'Orp-Jauche le 31 décembre 1997, lors de sa première visite en janvier 1998; Considérant que s'agissant d'une demande de permis de bâtir émanant d'une personne de droit public, en l'espèce une commune, visée à l'article 198 du C W A T U P , le permis de bâtir est délivré par le fonctionnaire délégué; que celui-ci, dans cette procédure, ne donne pas un avis à la commune chargée de prendre la décision, que c'est au contraire la commune qui est appelée à donner un avis avant que le fonctionnaire délégué ne prenne sa décision; Considérant que sur le vu des pièces du dossier et notamment les lettres du demandeur, il apparaît que ce dernier a reçu l'ensemble des documents demandés; B. En ce qui concerne le permis de bâtir un parc à conteneurs, sur un bien sis à Orp, rue de Noduwez cadastré 1ère division, Section Bl n° 560M; Considérant qu'il ressort des informations fournies à la Commission que le demandeur a reçu copie du dossier de demande de permis jusqu'à son stade d'évolution actuel; qu'à ce stade aucune décision n'a encore été prise quant à l'octroi du permis de bâtir sollicité par l'JBW tendant à la création d'un parc à conteneurs; que seul existe un projet de décision, lequel projet constitue un document inachevé au sens de l'article 6 du décret précité; Considérant que le décret-programme du 19 décembre 1996 a supprimé les mots « documents inachevés » à l'article 2, a, alinéa 1er du décret du 13 juin 1991, mais les a laissé subsister à l'article 6 du même décret; que l'objectif poursuivi par le législateur décrétai étant de corriger certains défauts de transposition de la directive du Conseil 90/313/CEE du 07 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement mais non d'ouvrir un accès plus large à l'information que celle prévue par la directive, il y a lieu, dès lors que l'article 3, § 3, de celle-ci prévoit qu'une demande d'information peut être rejetée notamment lorsqu'elle suppose la communication de documents inachevés, de considérer que l'autorité administrative peut, en vertu de cette disposition de la directive et de l'article 6 du décret régional, refuser de communiquer de tels documents; que c'est dès lors ajuste titre que le fonctionnaire délégué a refusé la communication de ce document inachevé qui pourrait être source de méprise;