Wallonie - Craie > Recours 140
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d ' environnement. Séance du 13 février 1998. RECOURS N° 140 En cause de: Requérant, Contre: La Deputation permanente du Conseil provincial de la province du Brabant wallon, Parc des Saulnes, Résidence Taxandra, 1300 Wavre. Partie adverse. Vu la requête du 16 décembre 1997, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de la partie adverse de lui délivrer copie du permis d'exploiter, du dossier et du rapport à la Députation permanente relatifs à un projet de parc à conteneurs à Orp, Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 18 décembre 1997; Vu la notification de la requête du 18 décembre 1997; Considérant qu'en date du 04 décembre 1997, la Députation permanente a décidé de ne pas délivrer copie au demandeur de la note établie le 05 août 1997 par le directeur du centre de Wavre, section urbanisme et environnement de la direction générale des pouvoirs locaux; que cette décision a été portée à la connaissance du demandeur par lettre recommandée du 10 décembre 1997; que le motif du refus est que « la note interne signée par Monsieur J.M. F L A H A U T à destination de la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon est à considérer, à tout le moins, comme un document inachevé aux termes de l'article 6 du décret précité et de ce fait votre demande de copie de ce document est rejetée »; Considérant que dans son recours, le demandeur soutient que « le Conseil Régional Wallon, par un décret-programme du 19 décembre 1996 (article 4), a supprimé les restrictions contraires à la Directive 90/313/CEE incluses illégalement dans le décret du 13 juin 1991 » et que « ce rapport est officiel dans le cadre de la procédure et doit donc, même inachevé, m'être envoyé sous forme de photocopies »; Considérant que le décret-programme précité a supprimé les mots « documents inachevés » à l'article 2, a, alinéa 1er du décret du 13 juin 1991, mais les a laissé subsister à l'article 6 du même décret; que l'objectif poursuivi par le législateur décrétai étant de corriger certains défauts de transposition de la directive du Conseil 90/313/CEE du 07 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement mais non d'ouvrir un accès plus large à l'information que celle prévue par la directive, il y a lieu, dès lors que l'article 3, § 3, de celle-ci prévoit qu'une demande d'information peut-être rejetée notamment lorsqu'elle suppose la communication de documents inachevés, de considérer que l'autorité administrative peut, en vertu de cette disposition de la directive et de l'article 6 du décret régional, refuser de communiquer de tels documents; Considérant qu'il convient cependant d'examiner si la note litigieuse constitue un document inachevé dont la communication pourrait être une source de méprise; que tel n'est manifestement pas le cas; que la susdite note n'est ni incomplète ni inachevée et pas d'avantage susceptible d'induire le demandeur en erreur; qu'elle reproduit les avis émis par les services concernés par la demande d'autorisation ainsi que l'avis du centre de Wavre de la Direction générale des pouvoirs locaux; que la circonstance qu'à la suite de cette note, la Députation permanente a décidé en sa réunion du 18 août 1997 de renvoyer le dossier à la Direction générale des pouvoirs locaux « pour être réétudiée et représentée en tenant compte des nouveaux éléments apparus à l'issue de la réunion qui s'est tenue sur le site le 17 septembre 1997, à la demande du collège » n'y change rien; que ce n'est pas parce que l'instruction d'un dossier n'est pas encore achevée que les documents administratifs qui s'y trouvent ou qui devraient s'y trouver ne sont pas eux complets et achevés; que tant la note du 05 août 1997 que celle que le centre de Wavre rédigera à la suite de la décision du 18 août 1997 de la députation permanente et qui, selon le cas, confirmera ou infirmera les conclusions de la première, constituent des documents administratifs complets et achevés; que le motif invoqué pour refuser de délivrer copie de la note litigieuse au demandeur ne peut, par suite, être retenu; Considérant que c'est en vain également que tentant de tirer argument des mots « à tout le moins » figurant dans la lettre recommandée du 10 décembre 1997 portant notification de la décision de refus, la partie adverse prétendrait pouvoir refuser de délivrer copie de la susdite note au motif que la demande d'information suppose la communication de communications internes; que la note constitue non pas un document interne mais un avis officiel, quoique non prévu par la législation, donné par le centre de Wavre de la Direction générale des pouvoirs locaux à la Députation permanente, à la demande de celle-ci, et fait à ce titre partie intégrante du dossier administratif; qu'elle devra y figurer en cas de recours en suspension ou en annulation de l'autorisation devant le Conseil d'Etat; qu'il n'y a dès lors aucune raison d'en refuser la communication sous forme de copie, d'autant que son existence et, sans doute, son contenu sont connus du demandeur; que selon ses dires, elle se trouvait dans le dossier administratif lors de sa visite du 16 octobre 1997 du centre de Wavre de la Direction générale des pouvoirs locaux, PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DECIDE: Article unique: Il est enjoint à la Deputation permanente du conseil provincial du Brabant de communiquer au demandeur, dans les huit jours de la notification de la présente décision, une copie de la note du 05 août 1997 du directeur du centre de Wavre, section urbanisme et environnement, de la Direction générale des pouvoirs locaux, à la Députation permanente, portant sur la demande introduite le 07 février 1997 par l'IBW en vue de pouvoir exploiter un parc à conteneurs sur une parcelle de terrain située rue de Noduwez à 1350 Orp- Jauche, cadastrée ou l'ayant été 1ère division, section B n° 560 m pie, et ce au prix coûtant. Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 13 février 1998 par la Commission de recours composée de Monsieur Andersen, Président, Monsieur Delbeuck, membre effectif, Messieurs Dethier et De Hemptinne membres suppléants. La Secrétaire, R. A N D E R S E N .