Wallonie - Craie > Recours 111
Commission de recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'envirronnement. Séance du 03 v - . ^ - ; ; ¡996, RECOURS N° 111 En cause de: Requérant Contre: Direction de l'Urbanisme rue des GuiNemins, 16/34 à 4000 Liège Partie adverse. Vu la requête du 04 novembre 1996, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à rinformation relative à l'environnement, contre le refus de la Direction de l'Urbanisme de lui communiquer copie des lettres de réclamation accompagnant le dossier de permis de bâtir du projet E M A H L ; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à l'information relative à l'environnement; Vu l'accusé de réception de la requête du 05 novembre 1996; Vu la notification de la requête du 05 novembre 1996; Considérant que les réclamations formulées dans le cadre d'une enquête publique tenue par une administration communale en vue de l'application d'une réglementation édictée par la Région wallonne - en l'espèce l'enquête publique visée aux articles 246 et suivants du C W A T U P - constituent, en principe, des documents communicables au sens de l'article 2 du décret; Considérant quKl peut se concevoir que pour prévenir des abus et notamment éviter que des pressions indues ne soient exercées sur les réclamants en vue d'obtenir qu'ils retirent leurs réclamations, la partie adverse refuse de donner communication des réclamations avant la fin de l'enquête publique,ce motif de refus ne peut plus être invoqué, l'enquête publique achevée; Considérant qu'en prenant l'initiative d'adresser au Collège des Bourgmestre et Echevins des réclamations dans le cadre d'une enquête publique, les réclamants entendent forcément leur donner une certaine publicité et influer sur la décision finale: qu'il ne s'agit pas de documents destinés à rester confidentiels; PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DECIDE: - Article 1er Le recours est recevable et fondé; - Article 2 La Direction de l'Urbanisme de Liège est invitée à délivrer au requérant, dans les 08 jours de la notification de la présente décision, copie au prix coûtant des lettres de réclamation accompagnant le dossier de permis de bâtir du projet E M A H L . Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 03 décembre 1996 par la Commission de recours composée de Monsieur Andersen, Président, Monsieur Binet membre effectif, Messieurs Fontaine, Dethier, Godfroid et de Hemptinne, membre suppléants. Le Président, La Secrétaire, R. A N D E R S E N . . SAIAD1.