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Craie - Decision 68

Transposition

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                            d'accès à l'information en matière
                                       d'environnement.
                                Séance du 15 février 1996.
RECOURS N° 68
En cause de: 
Contre:          Le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Marchin
                représentée par Maître Weinstock,
                Partie adverse.
        Vu la requête du 08 novembre 1995, par laquelle la partie requérante introduit le
recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des
citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus du C B E de Marchin de lui
communiquer l'ensemble des rapports du Comité d'Accompagnement et l'ensemble des
courriers échangés entre l'administration communale et l'exploitant de la carrière « Bois Jean
Etienne » à Vylc-Tharoul;
        Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information
relative à l'environnement, notamment l'article 9;
        Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles
relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès à
l'information relative à l'environnement;
        Vu l'accusé de réception de la requête du 10 novembre 1995;

         Vu le mémoire déposé par l'avocat de la partie adverse le
         Vu la décision du 13 décembre 1995 prolongeant de 45 jours le délai dans lequel la
Commission est appelée à se prononcer;
         Considérant que lors de leur audition le vonàwdi 26 janvier 1996, les avocats des
parties Maître Lebrun et Maître Hendricks loco Maître Weinstock ont précisé ce qui suit;
- l'avocat de l'association requérante a confirmé les explications fournies dans sa lettre du 11
décembre 1995, à savoir que la lettre à lui adressée par la Commune de Marchin porte la date
du 18 octobre 1995 et lui est parvenue le 23 octobre 1995, et non le 18 octobre 1995 comme
il a été indiqué par erreur dans le recours. A la suite de ces explications, l'avocat de la
commune a déclaré renoncer à l'exception de tardiveté soulevée à rencontre du recours - ce
dont il lui a été donné acte;
- les avocats des parties ont déclaré tous deux que les pièces dont la communication est
demandée ont trait à l'exécution du permis et sont étrangères au recours actuellement pendant
devant le Conseil d'Etat auquel l'association demanderesse et la commune sont également
parties;
         Considérant que l'avocat de la Commune a déposé, à la demande de la Commission,
un dossier contenant les pièces dont elle a refusé la communication;
        Considérant que le permis d'extraction délivré le 06 avril 1992 par le Collège des
Bourgmestre et Echevins de la Commune de Marehin et confirmé, moyennant quelques
changements, par arrêté ministériel du 08 avril 1993, à la S.A. Carrières de grès de Rieudotte
pour l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert au lieu-dit « Bois Jean Etienne » à Marehin
prévoit à l'article 4.3. la création, au sein de la Commission consultative communale, d'un
comité d'accompagnement composé d'un membre du Collège et de trois autres membres
chargés d'organiser la concertation régulière et systématique avec l'exploitant, comité qui est
tenu de faire régulièrement rapport au Collège sur les conditions d'exploitation;
        Considérant que le comité d'accompagnement, en raison même de la mission qui lui
est confiée, est amené à prendre connaissance de données qui sont relatives à
l'environnement; qu'il n'apparaît pas sur le vu du dossier déposé par l'avocat de la Commune
que certains procès-verbaux des réunions de ce comité porteraient, en tout ou en partie, sur

         Considérant que la partie adverse soutient que lesdits procès-verbaux ne doivent
cependant pas être communiqués au motif qu'il s'agit de communications internes destinées
au Collège des Bourgmestre et Echevins; qu'elle se fonde à cet effet sur l'article 6 du décret;
         Considérant que ces procès-verbaux ne peuvent être considérés comme des documents
internes en raison de leur destinataire, qu'à ce compte là tous les documents établis à
l'intention d'une quelconque autorité administrative seraient soustraits à l'obligation de
communiquer; que cette obligation n'est pas limitée à la décision finale mais s'étend à tous
les documents administratifs établis en amont de celle ci à la seule exception des documents
inachevés et des communications internes; que la lecture des procès-verbaux montre que le
comité d'accompagnement est le lieu où l'exploitant communique un certain nombre d'avis
et de propositions à l'intention du collège échevinal et où sont même prises de concert un
certain nombre de « décisions »; qu'il ne s'agit pas là de communications internes;
         Considérant que c'est également à tort que la commune invoque l'article 2, b, du
décret, en particulier le premier tiret en tant qu'il cite, comme exemple de documents écrits,
les rapports; qu'en effet il ressort de l'article 2, b, lu dans son entièreté, que les rapports dont
il s'agit concernent «toutes les données existantes qui sont recueillies et élaborées par les
organismes visés dans le présent article, point c... et qui sont incorporées dans des documents
écrits... », lesquelles données doivent, en règle, être communiquées; que la seule exception
prévue concerne les rapports destinés au Parquet, hypothèse étrangère au cas d'espèce;
         Considérant qu'il s'ensuit que les procès-verbaux du comité d'accompagnement
doivent être communiqués à l'association requérante; qu'une exception doit toutefois être
faite en ce qui concerne les données figurant aux points 3 et 6 du procès-verbal du 1er
décembre 1993 qui sont confidentielles et doivent être occultée car susceptibles de porter
atteinte au secret des procédures engagées devant les juridictions;
         Considérant que l'examen de la correspondance fait apparaître qu'il s'agit non pas
d'une correspondance privée mais bien d'une correspondance administrative échangée par
l'exploitant avec diverses autorités administratives en rapport avec l'exploitation de la
carrière; que cette correspondance doit être communiquée à l'exception toutefois des pièces
qui ont trait au calcul des redevances et au cautionnement qui relèvent du secret des affaires
et de la pièce numérotée 16 qui entre également dans le champ des exceptions prévues par le
décret; que la farde « correspondance » contient également d'autres documents tels que des
« décisions » prises par le Comité d'accompagnement ou par le Collège ainsi qu'un rapport
d'expertise du professeur Montjoie de l'Université de Liège; que si les premiers peuvent être
communiqués en copie, le rapport d'expertise doit être consulté sur place;

                                        PARCES MOTIFS
                                        LA COMMISSION
                                              DECIDE
-Le recours est fondé.
-Il est enjoint à la partie adverse de délivrer à l'association requérante, dans les huit jours de
la notification de la présente décision, les documents demandés à l'exception de ceux              ,
identifiés ci-dessus comme étant couverts par le secret et du rapport d'expertise.Âaz^/hJL j/khjzcJXi-
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Ainsi délibéré et p r o n o n œ à N a m u r le 15 février 1996 par la Commission de recours
composée de Messieurs Andersen Président, Binet membre effectif, Dernier et de Hemptinne,
membres suppléants.
Le Président,                                                        La Secrétaire,
R. A N D E R S E N .                                                 N. SAIAD1.