Wallonie - Craie > Recours 57

Craie - Decision 57

Transposition

Commission de Recours pour le droit d'accès à l'information en matière d'environnement
séance du 31 mars 1995.
Recours n°57.
En cause de: 
contre: L'Intercommunale du Brabant wallon
10, rue de la Religion à 1400 NIVELLES
Vu la requête du 21 février 1995, par laquelle la partie requérante introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er, du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, contre le refus de l'IBW de lui adresser copie du cahier des charges relatif à l'usine d'incinération de Virginal / Ittre;
Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à 1'environnement ;
Vu l'accusé de réception de la requête du 1er mars 1995;
Vu la notification de la requête du 1er mars 1995;
Considérant que les documents demandés entrent dans les prévisions de l'art. 2 du décret précité et qu'il n'apparaît pas qu'il existerait une raison quelconque de refuser au requérant l'information sollicitée;
Considérant que clans sa note d'observation du 06 mars 1995 l'IBW explique que c'est l'ampleur du dossier réclamé par la requérante qui a empêché l'IBW d'en adresser copie à la requérante;
Considérant que dans la note citée supra, l'JBW se propose de recevoi r la requérante en ses locaux et de mettre à sa disposition un ingénieur qualifié qui pourra l'aider à sélectionner les documents dont elle souhaite obtenir copie;
Considérant que cette offre est satisfactoire et qu'il y a lieu de la déclarer comme telle; qu'il est toutefois reg'retable que la proposition de mettre à la disposition de le requérante un technicien chargé de l'éclairer sur le contenu du dossier n'ait pas été formulée plus tôt;
Art.  1. Le recours est recevable et fondé,
Art. 2. L' IBW est invitée à laisser la requérante venir consulter le dossier dans ses locaux avec l'aide d'un ingénieur qualifié afin de sélectionner les pièces dont elle souhaite obtenir copie. Les copies demandées par la requérante lui seront adressées au prix coûtant.
Ainsi délibéré et prononcé à Namur le 31 mars 1995 par la Commission de recours composée de Messieurs Andersen Président, Binet et Delbeuck membres effectifs,  Dethier membre suppléant, Madame Snoy membre effectif.
Le Président, La Secrétaire,
PAR CES MOTIFS
LA COMMISSION DECIDE: