Wallonie - Craie > Recours 17
EN CAUSE DE : REQUERANTE, CONTRE : MM. les Bourgmestres des communes de Ciney, de Tenneville, de Haraols et de Somme-Leuze Vu les recours des 12, 14 et 15 mars 1994, enregistrés les 15 et 17 dito au secrétariat de la Commission, de l'association requérante contre l'absence de répons;e donnée par les bourgmestres des communes de Ciney, Tenneville, Harnois et Somme-Leuze à sa demande de recevoir copie dp l'engagement qu'auraient pris les trois partis traditionnels de respecter la décision de la SON AT concernant: la localisation de l'unité de traitement et des stations de transit d'un cinquième incinérateur de déchets ménagers et à sa demande d'être informée sur le point de savoir si les intéressés ont été consultes à propos de cet engagement; Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens â l'information relative à l'environnement, notamment l'article 9; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à 1'environnement ; Vu les accusés de réception des recours et leur notification à la partie adverse en date des 17 et 24 mars 1994; Vu les notes d'observations déposées par les bourgmestres des communes de Ciney, Tenneville et Harnois; Considérant que les recours étant connexes, il y a lieu de les joindre; Considérant que les partis politiques ne sont pas des autorités publiques au sens de l'article 2 du décret précité et que la Comraision de recours est sans pouvoir pour exiger d'eux la communication de documents même si ceux-ci contiennent des informations relatives à l'environnement; - 2 - Que la délivrance du document demandé ne pourrait être ordonnée que si ce document était produit par la SONAT à l'appui d'une demande d'autorisation et uniquement à l'autorité publique saisie de cette demande; Considérant qu'en tant qu'ils visent à s'enquérir du point de savoir si les bourgmestres précités ont été consultés préalablement par les partis traditionnels sur les engagements susdits, les recours ne peuvent être accueillis, l'adhésion à un parti politique et, de manière générale, les relations qui s'instituent entre ce dernier et ses membres, ïussent-ils des mandataires publics, constituant des données qui ressortissent au droit au respect de la vie privée et qui ne sauraient être divulguée sans l'accord exprès de l'intéressé, PAR CES MOTIFS LA COMMISSION DECIDE : Réserve étant faite du cas où le document demandé figurerait dans un dossier de demande d'autorisation, dont seraient saisies les communes concernées, les recours sont rejetés. Ainsi délibéré et prononcé a Narnur le 2 mai 1994 par la Commission de recours composée de