Wallonie - Craie > Recours 10

Craie - Decision 10

Transposition

Commission de recours
COMMISSION DE RECOURfc Séance du  18 février 1994
affaire n°.mfâ
EN CAUSE DE :

REQUERANT
CONTRE        :    La Commune d*Aiseau-Presles
Rue J.  Kennedy 150 à. 6250 - Rosei ies.
Représentée par son Collège des bourgmestre et échevins.
Vu la requête du 4 janvier 1994, par laquelle le requérant introduit le recours prévu à l'article 9, § 1er du décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement contre le refus implicite de la commune d'Aiseau-Presles de lui délivrer soit copie de l'autorisation qui aurait été accordée a titre provisoire par la Région wallonne à l'usine d'incinération de l'I.D.C.I.  pour incinérer des déchets hospitaliers (B), soit une attestation établissant l'absence d'une telle autorisation, soit encore le projet d'arrêté relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé actuellement soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat;
Vu le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement,  notamment l'article
9;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 mai 1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement;
Vu l'accusé de réception de la requête du Vu la notification de la requête du
Vu la note d'observation du 2 février 1994 de la commune d'Aiseau-Presles;
Considérant que la commune écrit avoir communiqué tant, oralement que par écrit au requérant toute une série d'informations relatives à l'incinération de déchets hospitaliers par l'Association intercommunale pour la collecte et la destruction des immondices (I.C.D.I.);
Qu'au vu de cette note,  il n'est toutefois pas possible d'identifier avec précision la nature et la portée exacte des documents communiqués; Que ceci vaut en particulier pour les documents réclamés; Qu'à leur sujet,  la commune écrit :  " L'autorisation dont il est fait mention dans le courrier du 23 octobre 1993 était en fait ... reprise dans le cahier des charges des incinérations de déchets B et dans le Flan wallon des déchets.      La motivation de la mention était plus un questionnement sur le dispositif juridique qu'une base de travail" et, plus loin,   :  "Le 10 décembre 1993,   ...   le bourgmestre lui   (à Madame Glavarlni) a remis de nouveaux documents (dont cette fameuse "autorisation provisoire",  en fait une potentialité offerte aux incinérateurs agréés pour traiter les déchets B non toxiques, reprise dans un document global sur la gestion wallonne des déchets et diffusé par la Région wallonne"):
Qu'en outre, ces explications sont relativement ambiguës; Qu'il appartient à la commune d'identifier avec précision les documents qui, à son estime, constituent l'autorisation provisoire ou en tiennent lieu et d'en délivrer copie,  au coût réel,  au requérant;
Considérant qu'en ce qui concerne l'arrêté en projet,  il n'est pas au pouvoir de la commune de délivrer ce document qui constitue d'ailleurs un document inachevé,
documents qui, à son estime, constituent l'autorisation provisoire ou en tiennent lieu et d'en délivrer copie, au prix coûtant, au requérant, en en réservant une copie à la Commission de recours.
PAR CES MOTIFS
LA COMMISSION DECIDE
La commune est tenue d'identifier clairement les
La demande est rejetée pou
Ainsi délibéré et prononcé à fia mur, le par la Commission de recours composée dei
La Secrétaire,
Le Président,