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Date: 11/7/2018
Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales 11 juillet 2018 DÉCISION n° 2018-8 sur le refus de donner accès aux quantités de substances actives de biocides mises sur le marché (CFR/2018/5) INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE/SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT (1) 2 1. Un récapitulatif 1.1. Par 30 mars 2018, Inter-Environnement Wallonie (IEW) introduit par courriel au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement une demande d’accès à l’information relative aux données sur les quantités de substances actives de biocides mises sur le marché depuis 2008 jusque 2015 en demandant les noms des matières actives concernées, leur N° CAS, ainsi que les quantités (en kg) mises sur le marché. 1.2. Par courriel du 27 avril 2018, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et environnement donne le demandeur un tableau reprenant les noms, numéros CAS et quantités de substances actives commercialisées pour les années 2008 à 2014. Les données remontant à moins de 3 ans sont considérées comme des informations commerciales et industrielles confidentielles. Pour cette raison le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et environnement refuse l’accès à ces données. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et environnement communique les données demandées pour la période 2008-2014 sur base des quantités annuelles déclarées par les firmes, mais pas pour l’année 2015. 1.3. N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jacques Sambon introduit, au nom de l’IEW, par courrier et par fax en date du 22 juin 2018, un recours auprès de la Commission fédérale de Recours pour l’accès à l’information environnementale, ci-après dénommée la Commission. 1.4. Par e-mail en date du 25 juin 2018, le secrétariat de la Commission demande au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement de lui fournir les informations et lui donne la possibilité de justifier son point de vue. 1.5. La Commission reçoit l’explication suivante par courriel : « Les informations demandées n’existent pas en tant que telles, nous avons donc dû les créer nous-mêmes (extractions en Excel de la banque de données existantes). Nous ne pouvons donc pas non plus vous les transmettre. Selon la jurisprudence de votre commission, nous n’aurions communiqué que les informations demandées des trois dernières 3 années; les informations des trois dernières années compromettraient les intérêts commerciaux et sont donc confidentielles, nous ne communiquons donc pas ces informations (ces informations n’existent donc même pas, nous devons les créer nous-même). Nous nous référons à une affaire de l’année dernière concernant l’accès aux informations relatives aux néonicotinoïdes (voir la décision n° 2017-11). Dans cette affaire, nous n’avons pas non plus communiqué les informations des trois dernières années et nous avons gagné cette affaire en recours. Dans cette affaire, la Commission a d’ailleurs déjà confirmé que les informations demandées doivent avant tout exister. » 1.6. Le lundi 2 juillet 2018, le secrétaire de la Commission examine sur place dans quelle mesure les informations demandées sont disponibles ou si elles peuvent éventuellement être obtenues facilement grâce à des connexions dans la banque de données. Cela ne semble pas être possible. Les informations demandées ne peuvent être obtenues qu’après une extraction d’une banque de données, un traitement des informations extraites au moyen d’un programme spécifique et après manipulation manuelle des informations. 2. La recevabilité du recours La Commission de recours estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales contre une décision d’une instance environnementale visée à l’article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d’exécution ou d’exécution incorrecte d’une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu’il rencontre dans l’exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le 22 juin 2018 contre une décision du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prise le 27 avril 2018. Par conséquent, le recours a été introduit dans le délai fixé par la loi et est donc recevable en relation avec son objet, notamment un tableau Excel reprenant les noms des matières actives concernées, leur N° CAS, ainsi que les quantités (en kg) mises sur le marché de l’année 2015. 4 3. Le bien-fondé du recours La Commission doit préalablement déterminer si les informations demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, § 1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, § 1er de la loi). 3.1 Le champ d’application personnel La loi du 5 août 2006 définit la notion d’instance environnementale comme « a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution ; b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l’environnement ; c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e) au point a) ou b). Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative. » Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est une subdivision de la personne morale de l’Etat fédéral et appartient à la catégorie mentionnée à l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006 (voir Doc. Parl. Chambre, 2005-2006, 51-2511/001, 12- 13). Le recours est par conséquent dirigé contre une instance environnementale au sens de cette loi. 5 3.2 Le champ d’application matériel 3.2.1. La loi du 5 août 2006 accorde un droit d’accès aux informations environnementales. L’information environnementale est définie dans l’article 3,4° de la loi du 5 août 2006 comme « toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant : a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ; b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ; g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f); h) les rapports sur l’application de la législation environnementale » 6 3.2.2. Pour que la loi du 5 août 2006 puisse être invoquée, il est requis que les informations demandées existent ou, lorsqu’elles sont disponibles dans la banque de données, qu’elles puissent être facilement obtenues soit directement soit en utilisant les relations présentes dans la banque de données. La Commission a constaté qu’en l’occurrence, les informations demandées n’existent pas en tant que telles et ne peuvent être obtenues qu’après l’exécution de certains traitements. 3.3. Conclusion La Commission décide que le recours n’est pas fondé. Les informations demandées n’existent en effet pas et peuvent seulement être obtenues après l’exécution de certains traitements qui vont au-delà d’une simple action. Bruxelles, le 11 juillet 2018. La Commission était composée comme suit : Jeroen Van Nieuwenhove, président Frankie Schram, secrétaire et membre Brecht Vercruysse, membre Steven Vandenborre, membre Michel Lessay, membre suppléant F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE secrétaire président