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Décision CFR 13

Sur le refus de donner accès à l’ensemble des documents relatifs à la proposition de la Commission des provisions nucléaires élaborée en vue de modifier la loi du 11 avril 2003

Date: 28/9/2018

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l’accès aux informations
       environnementales



                 28 septembre 2018




             DÉCISION n° 2018-13

    sur le refus de donner accès à l’ensemble des
       documents relatifs à la proposition de la
   Commission des provisions nucléaires élaborée en
        vue de modifier la loi du 11 avril 2003
                   (CFR/2018/8)

 NOLLET/COMMISSION DES PROVISIONS NUCLEAIRES (3)
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   1. Un récapitulatif

1.1. Par lettre du 27 juin 2018, monsieur Jean-Marc Nollet demande à la
Commission des provisions nucléaires une copie des remarques de
l’exploitant des centrales nucléaires sur l’avant-projet de loi proposé par
la Commission des provisions nucléaires visant à garantir la disponibilité
des provisions nucléaires.

1.2. Par lettre du 27 juillet 2018 la Commission des provisions nucléaires
refuse l’accès à ce document parce que « ces remarques ont été
communiquées de façon volontaire et à titre confidentiel et la
Commission n’est pas liée par ces remarques. La Commission a constaté
que ces remarques ne contiennent pas d’information en matière
d’environnement. La Commission considère que, même si les remarques
formulées par l’exploitant avaient contenu des informations en matière
d’environnement, elle tomberaient dès lors sous une exception de la loi
du 5 août 2006, relative à l’accès du public à l’information en matière
d’environnement ».

1.3. Par lettre du 13 août 2018 monsieur Nollet introduit un recours
auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux
informations environnementales, ci-après nommée la Commission.

1.4. La Commission a reçu le recours le 16 août 2018.

1.5. Par courriel de 20 août 2018 le secrétariat de la Commission a
contacté la Commission des provisions nucléaires et demande de lui faire
parvenir le document concerné et lui donne la possibilité de justifier son
point de vue.

1.6. Par courriel de 2 septembre 2018 le secrétariat de la Commission des
provisions nucléaires réagit à la demande de la Commission et promet
d’envoyer le document concerné le plus vite possible.

1.7. La Commission des provisions nucléaires délivre le document
concerné le 18 septembre 2018.
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    2. La recevabilité

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations
environnementales contre une décision d’une instance environnementale
visée à l’article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d’exécution ou d’exécution
incorrecte d’une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu’il
rencontre dans l’exercice des droits que confère la présente loi. Le
recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a
été introduit par courrier en date du 13 août 2018 contre la décision de la
Commission des provisions nucléaires du 27 juillet 2018. Le recours avait
été introduit dans le délai prescrit par la loi et est donc recevable.

    3. Le bien-fondé du recours

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés
par l’autorité fédérale, ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c) qui sont sous leur contrôle (art. 4, §1er, de la loi du 5 août
2006) et qui disposent d’informations environnementales (article 18, §
1er, de la loi).

3.1 Le champ d’application personnel

Dans la décision du 27 juillet 2018, le président de la Commission des
provisions nucléaires ne nie pas que son institution relève du champ
d’application personnel de la loi du 5 août 2006. Cette institution à
personnalité civile a en effet été créée par l’article 3 du 11 avril 2003 sur
les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires
et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales. Il s’agit
donc indéniablement d’une instance environnementale au sens de
l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006 dont l’organisation et le
fonctionnement sont réglés par l’autorité fédérale.
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3.2 Le champ d’application matériel

3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès aux informations
environnementales. La notion d’ « information environnementale » est
décrite à l’article 3, 4° comme:

        « a) l’état des éléments de l’environnement, tels que
        l’atmosphère, l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites
        naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et
        maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris
        les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre
        ces éléments ;
        b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la
        contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie
        des personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés
        par l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou,
        par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que
        visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
        au point e) ;
        c) l’état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
        autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
        l’environnement tels que visés au point a) ou, par
        l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que
        visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées
        au point e) ;
        d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
        rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs,
        les émissions, les déversements et autres rejets dans
        l’environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des
        incidences sur les éléments de l’environnement tels que visés au
        point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que
        visés au point b) ;
        e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des
        incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou
        d;
        f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
        protéger, restaurer, développer l’état des éléments de
        l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
        l’homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
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         culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c),
         et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ;
         g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
         économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités
         visées aux points e) et f);
         h) les rapports sur l’application de la législation
         environnementale ».

3.2.2. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
information environnementale a une vaste interprétation. Le fait que la
définition contienne de nombreuses énumérations d’exemples indique
que l’on ne peut pas donner une interprétation trop restreinte à cette
notion.

3.2.3. Le document concerné contient le texte de l’avant-projet de loi
portant modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions
constituées pour démantèlement des centrales nucléaires et pour la
gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires y
compris des adaptations et des commentaires par Electrabel dans le texte.

3.2.4. La Commission constate que le document esquisse avant tout le
cadre juridique qui est d’application au démantèlement des centrales
nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces
centrales nucléaires. Ce cadre légal doit être considéré comme un
ensemble de mesures au sens de l’article 3, 4° e) et f) de la loi du 5 août
2006. La deuxième partie qui porte sur les « principes généraux relatifs au
financement du démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion
du combustible usée » doit être qualifiée d’analyses coûts-avantages et
autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des
mesures et activités visées aux points e) et f) coûts-bénéfices telles que
visées à l’article 3, 4°, g) de la loi du 5 août 2006. La loi du 11 avril 2003
doit être considérée comme une évaluation d’une mesure au sens de
l’article 3, 4° e) et f) permettant de vérifier si les finalités visées ont été
suffisamment réalisées. Les commentaires et les adaptations par
Electrabel ont un effet sur ses mesures et doit être pour cette raison
considérées comme des informations environnementales. Les remarques
et les adaptations ne sont pas seulement des observations juridico-
techniques en soi, mais elles ont une influence sur les mesures. La
Commission rejette dès lors le point de vue de la Commission des
provisions nucléaires selon lequel les informations demandées ne doivent
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pas être considérées comme des informations environnementales au sens
de la loi du 5 août 2006.

3.3. L’invocabilité d’éventuels motifs d’exception

La Commission considère que l’exception de l’article 27, 8° de la loi du 5
août 2006 invoqué par la Commission des provisions nucléaires est
valable. L’article 27, 8° de cette loi prévoit en effet ce qui suit :

« Pour chaque information environnementale faisant l’objet d’une
demande de publicité, l’instance environnementale qui reçoit la demande
vérifie si des exceptions sont d’application. Elle rejette la demande si
l’intérêt du public servi par la publicité ne l’emporte pas sur la protection
d’un des intérêts suivants : (…) 8° si la demande porte sur un avis ou une
opinion communiqués volontairement et à titre confidentiel par un tiers
à une instance environnementale, pour lesquels celui-ci a explicitement
demandé la confidentialité, à moins qu’il n’ait consenti à la publicité. »
Electrabel a communiqué ses remarques à la Commission des provisions
nucléaires de façon volontaire et à titre confidentiel, deux conditions qui
sont remplies cumulativement. La Commission est d'avis que, étant
donné que la Commission des provisions nucléaires n'a pas tenu compte
de ces remarques dans la version finale du projet de loi au profit du
Gouvernement, l'intérêt public qui est servi avec la publicité ne
l'emportera pas sur la protection que le législateur a voulu offrir aux
opinions exprimées de plein gré et confidentielles afin d'assurer la
sérénité du processus décisionnel.

3.3.   Décision

La Commission estime que le document demandé doit être considéré
comme une information environnementale au sens de l’article 3, 4° de la
loi du 5 août 2006 et que les conditions sont remplies pour refuser l’accès
au document concerné.




Bruxelles, le 28 septembre 2018.


La Commission était composée comme suit :
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Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Brecht Vercruysse, membre
Steven Vandenborre, membre




   F. SCHRAM                           J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                 président