Table des matières

Cadas > Accès aux informations environnementales > Décisions

Décision CFR 10

Sur le refus de donner accès à un copie complète d’un rapport présentant les résultats d’une inspection ainsi que de la synthèse qu’en fait Bel V

Date: 6/6/2017

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l’accès aux informations
       environnementales



                   6 juin 2017




            DÉCISION n° 2017-10

  sur le refus de donner accès à un copie complète
     d’un rapport présentant les résultats d’une
    inspection ainsi que de la synthèse qu’en fait
                        Bel V

                  (CFR/2017/8)

             NOLLET/ENGIE-ELECTRABEL
                                                                                2

   1. Un récapitulatif

1.1. Par courrier recommandé en date du 20 mars 2017 Monsieur Jean-
Marc Nollet demande à Engie-Electrabel une copie complète du rapport
du 10 novembre 2016 présentant les résultats de l’inspection, ainsi que
copie de la synthèse qu’en fait Bel V le 5 janvier 2017.

1.2. Par courrier recommandé en date du 19 avril 2017 Engie-Electrabel
répond au demandeur « qu’elle ne peut pas être considérée comme une
instance environnementale au sens de la loi du 5 août 2006 relative à
l’accès du public à l’information en matière d’environnement et n’est
donc pas soumise en vertu de cette législation à des obligations relatives à
l’accès du public aux informations qu’elle détient ».

1.3. N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jean-Marc
Nollet introduit, par courrier recommandé en date du 10 mai 2017, un
recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux
informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. La
Commission reçoit ce courrier le 29 mai 2017.

   2. La recevabilité du recours

Le recours a été introduit le 18 avril 2017 et le secrétariat de la
Commission fédérale de recours l’a reçu le 24 avril 2017. La décision de
refus a été prise le 27 mars 2017. Etant donné que le recours doit être
introduit dans un délai de soixante jours après réception de la décision de
refus, pour autant que, sur la base de l’article 8 de la loi du 5 août 2006,
les possibilités de recours, les instances compétentes auprès desquelles le
recours doit être introduit et les formes et délais en vigueur ont été
notifiés au demandeur, il ne fait aucun doute que le recours avait été
introduit dans les délais.

   3. L’application de la loi

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent dans le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
                                                                             3

août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).

L’article 4, § 1er de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à
l’information en matière d’environnement dispose qu’elle est
d’application aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et
b), dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés par l’autorité
fédérale, ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°,
c) qui sont sous leur contrôle. Cette loi définit la notion d’instance
environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé
par ou en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle
visée à l’article 134 de la Constitution ;
b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
spécifiques en rapport avec l’environnement ;
c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec
l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e)
au point a) ou b).
  Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent
pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une autre fonction
que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne
relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité
administrative.”

Engie S.A. est une multinationale d’énergie française cotée en bourse qui
opère dans la production, la maintenance et la distribution d’électricité,
de gaz naturel et d’énergie durable. Elle ne peut pas être considérée
comme une instance environnementale parce que la personne de droit
privé n’exerce aucune fonction de droit public, ni ne remplit de
responsabilités ou fonctions publiques, ni ne fournit de services publics
relatifs à l’environnement sous le contrôle d’une instance
environnementale. Bien que pour certaines activités, Engie S.A. soit
partiellement sous le contrôle d’une instance environnementale au sens
de l’article 3, 1° a) et b), on ne peut pas avancer qu’elle exerce des
responsabilités ou fonctions publiques ou fournit des services publics en
ce qui concerne l’environnement. Il ressort de l’exposé des motifs du
projet qui a mené à la loi du 5 août 2006 que le législateur n’avait pas
l’intention de donner une interprétation plus vaste à cette formulation
(Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2511/001, 12-13).
                                                                     4



La Commission estime que le recours introduit par le demandeur ne
concerne pas une instance environnementale au sens de la loi du 5 août
2006 afin que les droits que cette loi accorde à une instance
environnementale et les obligations qui en découlent pour une instance
environnementale ne soient pas d’application. Le recours doit par
conséquent être rejeté.


Bruxelles, le 6 juin 2017.

La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Brecht Vercruysse, membre




   F. SCHRAM                                     J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                           président