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Date: 6/6/2017
Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales 6 juin 2017 DÉCISION n° 2017-10 sur le refus de donner accès à un copie complète d’un rapport présentant les résultats d’une inspection ainsi que de la synthèse qu’en fait Bel V (CFR/2017/8) NOLLET/ENGIE-ELECTRABEL 2 1. Un récapitulatif 1.1. Par courrier recommandé en date du 20 mars 2017 Monsieur Jean- Marc Nollet demande à Engie-Electrabel une copie complète du rapport du 10 novembre 2016 présentant les résultats de l’inspection, ainsi que copie de la synthèse qu’en fait Bel V le 5 janvier 2017. 1.2. Par courrier recommandé en date du 19 avril 2017 Engie-Electrabel répond au demandeur « qu’elle ne peut pas être considérée comme une instance environnementale au sens de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement et n’est donc pas soumise en vertu de cette législation à des obligations relatives à l’accès du public aux informations qu’elle détient ». 1.3. N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jean-Marc Nollet introduit, par courrier recommandé en date du 10 mai 2017, un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. La Commission reçoit ce courrier le 29 mai 2017. 2. La recevabilité du recours Le recours a été introduit le 18 avril 2017 et le secrétariat de la Commission fédérale de recours l’a reçu le 24 avril 2017. La décision de refus a été prise le 27 mars 2017. Etant donné que le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours après réception de la décision de refus, pour autant que, sur la base de l’article 8 de la loi du 5 août 2006, les possibilités de recours, les instances compétentes auprès desquelles le recours doit être introduit et les formes et délais en vigueur ont été notifiés au demandeur, il ne fait aucun doute que le recours avait été introduit dans les délais. 3. L’application de la loi La Commission doit préalablement déterminer si les informations demandées tombent dans le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5 3 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §1er de la loi). L’article 4, § 1er de la loi du 5 août 2006 relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement dispose qu’elle est d’application aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés par l’autorité fédérale, ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c) qui sont sous leur contrôle. Cette loi définit la notion d’instance environnementale comme “a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution ; b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l’environnement ; c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une personne visé(e) au point a) ou b). Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative.” Engie S.A. est une multinationale d’énergie française cotée en bourse qui opère dans la production, la maintenance et la distribution d’électricité, de gaz naturel et d’énergie durable. Elle ne peut pas être considérée comme une instance environnementale parce que la personne de droit privé n’exerce aucune fonction de droit public, ni ne remplit de responsabilités ou fonctions publiques, ni ne fournit de services publics relatifs à l’environnement sous le contrôle d’une instance environnementale. Bien que pour certaines activités, Engie S.A. soit partiellement sous le contrôle d’une instance environnementale au sens de l’article 3, 1° a) et b), on ne peut pas avancer qu’elle exerce des responsabilités ou fonctions publiques ou fournit des services publics en ce qui concerne l’environnement. Il ressort de l’exposé des motifs du projet qui a mené à la loi du 5 août 2006 que le législateur n’avait pas l’intention de donner une interprétation plus vaste à cette formulation (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, n° 51-2511/001, 12-13). 4 La Commission estime que le recours introduit par le demandeur ne concerne pas une instance environnementale au sens de la loi du 5 août 2006 afin que les droits que cette loi accorde à une instance environnementale et les obligations qui en découlent pour une instance environnementale ne soient pas d’application. Le recours doit par conséquent être rejeté. Bruxelles, le 6 juin 2017. La Commission était composée comme suit : Jeroen Van Nieuwenhove, président Frankie Schram, secrétaire et membre Hrisanti Prasman, membre Brecht Vercruysse, membre F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE secrétaire président