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Décision CFR 13

Sur le refus de donner accès à une étude complémentaire pour la partie démantèlement en cas de prolongation de la durée d’exploitation de Tihange 1 de 10 ans

Date: 1/8/2016

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l'accès aux informations
       environnementales



                   1er août 2016




            DÉCISION n° 2016-13

        sur le refus de donner accès à une étude
  complémentaire pour la partie démantèlement en
   cas de prolongation de la durée d’exploitation de
                   Tihange 1 de 10 ans

                   (CFR/2016/8)

   NOLLET/COMMISSION DES PROVISIONS NUCLEAIRES (2)
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   1. Un récapitulatif

1.1 Par courrier recommandé en date du 19 mai 2016, Monsieur Jean-
Marc Nollet demande à la Commission des provisions nucléaires une
copie papier de « l’étude complémentaire pour la partie démantèlement
en cas de prolongation de la durée d’exploitation de Tihange 1 de 10
ans ».

1.2 Par courrier en date du 23 mai 2016, le président de la Commission
des provisions nucléaires refuse l’accès à ces documents. Il se réfère à
l’article 8 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières
fissiles irradiées dans ces centrales. Il avance en outre que les documents
demandés sont uniquement destinés aux membres de la Commission qui
sont soumis au secret professionnel et à une interdiction de diffusion.

1.3 N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur Jean-Marc Nollet
introduit, par courrier recommandé en date du 27 juin 2016, un recours
auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux
informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. Ce
courrier précise toutefois que ce recours porte sur le refus de donner
accès à « l’analyse des taux d’intérêt sans risque à long et à très long terme
évoquée dans le rapport 2013 de la Commission ». La Commission a reçu
ce courrier le 28 juin 2016.

1.4 Suite à un entretien avec le secrétariat de la Commission des
provisions nucléaires le lundi 11 juillet 2016, le secrétariat de la
Commission demande à la Commission des provisions nucléaires de lui
fournir le document concerné et lui donne la possibilité de justifier son
point de vue.

1.5 Le 11 juillet 2016, un entretien exploratoire a lieu entre le secrétaire
de la Commission et le secrétariat de la Commission des provisions
nucléaires et des accords sont pris pour la consultation des documents
concernés.

1.6 Le 27 juillet 2016, le secrétariat de la Commission consulte les
documents dans les locaux de la Commission des provisions nucléaires.
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1.7 Le 1er août 2016 une audition a lieu avec un membre du secrétariat de
la Commission des provisions nucléaires.

   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations
environnementales contre une décision d'une instance environnementale
visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution
incorrecte d'une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit
par courrier en date du 27 juin 2016 contre la décision de la Commission
des provisions nucléaires du 23 juin 2016. Le recours a été introduit dans
le délai fixé par la loi et est par conséquent recevable.

La Commission constate toutefois que le recours ne porte pas sur l’objet
de la demande initiale et la réponse de la Commission des provisions
nucléaires à cette demande (v. point 1.3). Étant donné qu’un autre
recours ayant le même objet (plus spécifiquement CFR/2015/11) a
également été introduit, la Commission estime que dans ce courrier, ’il
s’agit d’une erreur matérielle. La Commission souhaite attirer l’attention
du demandeur sur la nécessité de dorénavant y accorder l’attention
nécessaire.

   3. Le bien-fondé du recours

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, §1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18,
§1er de la loi).
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   3.1 Le champ d’application personnel

Dans la décision du 28 avril 2016, le président de la Commission des
provisions nucléaires ne nie pas que son organisme tombe sous le champ
d’application de la loi du 5 août 2006. Cet organisme a en effet été créé
par l’article 3 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour
le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières
fissiles irradiées dans ces centrales. Il s’agit donc indéniablement d’une
instance environnementale au sens de l’article 3, 1°, a) de la loi du 5 août
2006 dont l’organisation et le fonctionnement sont réglés par l’autorité
fédérale.

   3.2 Le champ d’application matériel

3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès aux informations
environnementales. La notion « d’information environnementale » est
décrite à l’article 3, 4° comme :

       “toute information, peu importe le support et la forme matérielle,
       dont dispose une instance environnementale concernant :
       a) l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère,
       l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris
       les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité
       biologique et ses composantes, y compris les organismes
       génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments ;
       b) l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la
       contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des
       personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par
       l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou, par
       l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés
       au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au
       point e) ;
       c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant
       qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
       l'environnement tels que visés au point a) ou, par l'intermédiaire
       de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou
       par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
       d) des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les
       rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les
       émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement
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       qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les
       éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de
       santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
       e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des
       incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d;
       f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
       protéger, restaurer, développer l'état des éléments de
       l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de
       l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
       culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et
       de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ;
       g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
       économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées
       aux points e) et f) ;
       h) les rapports sur l'application de la législation
       environnementale”.

3.2.2. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.

3.2.3. Lors d’une enquête sur place, la Commission a toutefois constaté
que la Commission des provisions nucléaires n’est pas non plus en
possession de “l’étude complémentaire pour la partie démantèlement en
cas de prolongation de la durée d’exploitation de Tihange 1 de 10 ans”, ce
qui est confirmé lors de l’audition avec le membre de son secrétariat.

   3.3 Décision

La demande portant sur “l’étude complémentaire pour la partie
démantèlement en cas de prolongation de la durée d’exploitation de
Tihange 1 de 10 ans” et la Commission des provisions nucléaires n’étant
pas en possession de ce document, le recours ne peut pas être considéré
comme étant fondé.


Bruxelles, le 1er août 2016.
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La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Henri Kevers, membre suppléant




   F. SCHRAM                                J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                      président