Table des matières

Cadas > Accès aux informations environnementales > Décisions

Décision intérimaire CFR 10

Sur le refus de donner accès aux rapports de la Commission des provisions nucléaires

Date: 27/6/2016

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l'accès aux informations
       environnementales



                  27 juin 2016




    DÉCISION INTERIMAIRE n° 2016-10

   sur le refus de donner accès aux rapports de la
        Commission des provisions nucléaires

                  (CFR/2016/6)

    NOLLET/COMMISSION DES PROVISIONS NUCLEAIRES
                                                                            2

   1. Un récapitulatif

1.1 Par courrier recommandé en date du 29 mars 2016, envoyé le 1er avril
2016, Monsieur X demande à la Commission des provisions nucléaires
une copie des documents suivants mentionnés dans le rapport annuel
2014 :
- une analyse financière de l’impact de l’arrêt précoce potentiel des
réacteurs Doel 3 et Tihange 3 sur les provisions ;
- une analyse financière de l’impact de la prolongation potentielle de
Doel 1 et 2 sur les provisions ;
- la discussion trimestrielle du ratio D/D+E d’Electrabel et l’attestation du
réviseur d’entreprise.

1.2 Par courrier en date du 28 avril 2016, le Président de la Commission
des provisions nucléaires refuse l’accès à ces documents. Il se réfère à
l’article 8 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières
fissiles irradiées dans ces centrales ». De plus, il affirme que les
documents demandés sont uniquement destinés aux membres de la
Commission soumis à un secret professionnel et à une interdiction de
diffusion. Il attire également l’attention sur le fait que cette loi organise
la diffusion des informations dans une certaine mesure par le biais du
rapport annuel. Enfin, il attire l’attention sur le fait que le demandeur n’a
pas précisé sous quelle forme il souhaite de préférence obtenir les
informations environnementales de sorte que l’on ne peut pas affirmer
que la demande a été correctement introduite sur la base de la loi du 5
août 2006.

1.3 N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur X introduit, par
courrier recommandé en date du 30 mai 2016, un recours auprès de la
Commission fédérale de Recours pour l’accès aux informations
environnementales, ci-après dénommée la Commission. La Commission
reçoit ce courrier le 7 juin 2016.

1.4 Par mail en date du 7 juin 2016, le secrétariat de la Commission
demande à la Commission des provisions nucléaires de lui fournir les
documents demandés et lui donne la possibilité de justifier son point de
vue.
                                                                                3

1.5 Au moment de sa réunion, la Commission n’a encore reçu aucune
réponse à ce mail.

    2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations
environnementales contre une décision d'une instance environnementale
visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution
incorrecte d’une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit
par courrier en date du 30 mai 2016 contre la décision de la Commission
des provisions nucléaires du 28 avril 2016. Le recours a été introduit dans
le délai fixé par la loi et est par conséquent recevable.

    3. Le bien-fondé du recours

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, § 1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §
1er de la loi).


    3.1 Le champ d’application personnel

Dans sa décision du 28 avril 2016, le président de la Commission des
provisions nucléaires ne conteste pas que son organisme tombe sous le
champ d’application personnel de la loi du 5 août 2006. Cet organisme a
en effet été créé par l’article 3 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions
constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la
gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales. Il s’agit donc
incontestablement d’une instance environnementale au sens de l’article
                                                                              4

3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006 dont l’organisation et le fonctionnement
sont organisés par l’État fédéral.

   3.2 Le champ d’application matériel

3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès aux informations
environnementales. La notion « d’information environnementale » est
décrite à l’article 3, 4° comme :

         “toute information, peu importe le support et la forme matérielle,
         dont dispose une instance environnementale concernant :
         a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère,
         l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y
         compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
         diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes
         génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
         b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la
         contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des
         personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par
         l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou, par
         l'intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés
         au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point
         e) ;
         c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
         autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
         l'environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire
         de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou
         par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
         d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
         rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les
         émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement
         qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments
         de l'environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
         l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
         e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des
         incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d;
         f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
         protéger, restaurer, développer l’état des éléments de
         l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
         l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
         culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et
         de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ;
                                                                          5

        g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
        économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées
        aux points e) et f) ;
        h) les rapports sur l’application de la législation
        environnementale”.

La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.

   4. Décision

La Commission constate que la Commission des provisions nucléaires ne
conteste pas que les documents demandés contiennent des informations
environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. La Commission doit
toutefois vérifier minutieusement si tel est le cas, parce que ses
compétences se limitent en effet à l’accès à ce type d’informations.

Sur la base de l’article 40 de la loi du 5 août 2006, la Commission prie la
Commission des provisions nucléaires de lui fournir les documents
concernés pour le 30 juillet 2016 au plus tard.

Bruxelles, le 27 juin 2016.

La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Steven Vandenborre, membre
Henri Kevers, membre suppléant




   F. SCHRAM                                         J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                               président