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Date: 27/6/2016
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales 27 juin 2016 DÉCISION INTERIMAIRE n° 2016-10 sur le refus de donner accès aux rapports de la Commission des provisions nucléaires (CFR/2016/6) NOLLET/COMMISSION DES PROVISIONS NUCLEAIRES 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par courrier recommandé en date du 29 mars 2016, envoyé le 1er avril 2016, Monsieur X demande à la Commission des provisions nucléaires une copie des documents suivants mentionnés dans le rapport annuel 2014 : - une analyse financière de l’impact de l’arrêt précoce potentiel des réacteurs Doel 3 et Tihange 3 sur les provisions ; - une analyse financière de l’impact de la prolongation potentielle de Doel 1 et 2 sur les provisions ; - la discussion trimestrielle du ratio D/D+E d’Electrabel et l’attestation du réviseur d’entreprise. 1.2 Par courrier en date du 28 avril 2016, le Président de la Commission des provisions nucléaires refuse l’accès à ces documents. Il se réfère à l’article 8 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales ». De plus, il affirme que les documents demandés sont uniquement destinés aux membres de la Commission soumis à un secret professionnel et à une interdiction de diffusion. Il attire également l’attention sur le fait que cette loi organise la diffusion des informations dans une certaine mesure par le biais du rapport annuel. Enfin, il attire l’attention sur le fait que le demandeur n’a pas précisé sous quelle forme il souhaite de préférence obtenir les informations environnementales de sorte que l’on ne peut pas affirmer que la demande a été correctement introduite sur la base de la loi du 5 août 2006. 1.3 N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur X introduit, par courrier recommandé en date du 30 mai 2016, un recours auprès de la Commission fédérale de Recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. La Commission reçoit ce courrier le 7 juin 2016. 1.4 Par mail en date du 7 juin 2016, le secrétariat de la Commission demande à la Commission des provisions nucléaires de lui fournir les documents demandés et lui donne la possibilité de justifier son point de vue. 3 1.5 Au moment de sa réunion, la Commission n’a encore reçu aucune réponse à ce mail. 2. La recevabilité du recours La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales contre une décision d'une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution incorrecte d’une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu'il rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit par courrier en date du 30 mai 2016 contre la décision de la Commission des provisions nucléaires du 28 avril 2016. Le recours a été introduit dans le délai fixé par la loi et est par conséquent recevable. 3. Le bien-fondé du recours La Commission doit préalablement déterminer si les informations demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006. La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, § 1er, de la loi du 5 août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, § 1er de la loi). 3.1 Le champ d’application personnel Dans sa décision du 28 avril 2016, le président de la Commission des provisions nucléaires ne conteste pas que son organisme tombe sous le champ d’application personnel de la loi du 5 août 2006. Cet organisme a en effet été créé par l’article 3 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales. Il s’agit donc incontestablement d’une instance environnementale au sens de l’article 4 3, 1°, a) de la loi du 5 août 2006 dont l’organisation et le fonctionnement sont organisés par l’État fédéral. 3.2 Le champ d’application matériel 3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès aux informations environnementales. La notion « d’information environnementale » est décrite à l’article 3, 4° comme : “toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant : a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère, l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ; b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ; d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ; e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d; f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l’état des éléments de l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ; 5 g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f) ; h) les rapports sur l’application de la législation environnementale”. La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la notion. 4. Décision La Commission constate que la Commission des provisions nucléaires ne conteste pas que les documents demandés contiennent des informations environnementales au sens de la loi du 5 août 2006. La Commission doit toutefois vérifier minutieusement si tel est le cas, parce que ses compétences se limitent en effet à l’accès à ce type d’informations. Sur la base de l’article 40 de la loi du 5 août 2006, la Commission prie la Commission des provisions nucléaires de lui fournir les documents concernés pour le 30 juillet 2016 au plus tard. Bruxelles, le 27 juin 2016. La Commission était composée comme suit : Jeroen Van Nieuwenhove, président Frankie Schram, secrétaire et membre Hrisanti Prasman, membre Steven Vandenborre, membre Henri Kevers, membre suppléant F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE secrétaire président