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Décision intérimaire CFR 9

Sur le refus de donner accès aux rapports relatifs à la politique d’investissement de SYNATOM

Date: 27/6/2016

Transposition

Commission fédérale de recours pour
    l'accès aux informations
       environnementales



                    27 juin 2016




     DÉCISION INTERIMAIRE n° 2016-9

  sur le refus de donner accès aux rapports relatifs à
     la politique d’investissement de SYNATOM

                   (CFR/2016/5)

                   NOLLET/SYNATOM
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   1. Un récapitulatif

1.1 Par courrier recommandé en date du 1er avril 2016, envoyé le 14 avril
2016, Monsieur X demande à Synatom une copie des rapports dans
lesquels Synatom présente sa politique d’investissement à la Commission
des provisions nucléaires pour les trois dernières années.

1.2 Par courrier en date du 12 mai 2016, Synatom refuse de fournir les
documents demandés parce que ceux-ci ne peuvent pas être considérés
comme des informations environnementales au sens de la loi du 5 août
2006 relative à l’accès du public à l’information en matière
d’environnement. Les informations sont strictement financières et ne
relèvent pas des catégories d’informations environnementales visées à
l’article 3, 4°, a) à h) de cette loi. Synatom émet également des réserves
quant au fait qu’elle puisse être considérée comme une instance
environnementale au sens de l’article 3, 1° de la loi du 5 août 2006.

1.3 N’étant pas d’accord avec ce point de vue, Monsieur X introduit, par
courrier recommandé en date du 23 mai 2016, un recours auprès de la
Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations
environnementales, ci-après dénommée la Commission. La Commission
reçoit ce courrier le 25 mai 2016.

1.4 Par mail en date du 25 mai 2016, le secrétariat de la Commission
demande à Synatom de lui fournir les documents concernés et lui donne
la possibilité de justifier son point de vue.

1.5 Par mail en date du 7 juin 2016, l’administrateur délégué répond qu’il
souhaite recevoir une copie du recours afin de pouvoir évaluer la portée
du recours. Il ajoute en outre qu’il ne comprend pas pourquoi ni sur
quelle base juridique ou sur la base de quels faits, Monsieur X conteste le
refus de fournir les documents demandés. Il demande également de
confirmer que le recours a été introduit en français.

1.6 Par mail en date du 7 juin 2016, le secrétaire de la Commission
confirme la réception du recours en français et il explique sur quel
fondement juridique Monsieur X se base et que c’est à la Commission
fédérale de recours qu’il appartient d’évaluer le recours et plus à
Synatom. Il explique en outre que la procédure est confidentielle et que
tous les documents doivent être traités avec confidentialité.
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1.7 Dans un courrier envoyé par mail et par courrier, Synatom refuse de
fournir les documents demandés à la Commission. Synatom estime que
son refus est légitime parce qu’elle n’est pas une instance
environnementale au sens de l’article 3, 1° de la loi du 5 août 2006 et
parce que les informations demandées ne peuvent pas être qualifiées
d’informations environnementales mais d’informations purement
financières. Synatom se contente de fournir à la Commission une table
des matières sommaire pour le rapport 2015 :
Introduction
1. Philosophie d’investissement
         Philosophie d’investissement pour les portefeuilles de titres
         Philosophie d’investissement pour les prêts
2 Evolution de la politique d’investissement de Synatom
2.1 Analyse des besoins à court et moyen terme
2.2 Compartiments NIF et NIF2 de la SICAV Esperides : allocation
stratégique
2.2.1 Gestion des portefeuilles
2.2.2 Règles d’investissement en Dynamic Asset Allocation
2.2.3 Règles d’investissement en obligations Corporate
3. Gestion et analyse de risques
4. Gouvernance
5. Reportings

Synatom attire l’attention sur le fait que Monsieur X ne démontre pas
qu’il ressort de cette table des matières que ce rapport contiendrait des
informations environnementales.

   2. La recevabilité du recours

La Commission estime que le recours est recevable. L’article 35 de la loi
du 5 août 2006 dispose que le demandeur peut former un recours auprès
de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations
environnementales contre une décision d'une instance environnementale
visée à l'article 4, § 1er, si le délai imparti pour prendre la décision est
venu à expiration ou, en cas de refus d'exécution ou d'exécution
incorrecte d’une décision, ou en raison de toute autre difficulté qu’il
rencontre dans l'exercice des droits que confère cette loi. Le recours doit
être introduit dans un délai de soixante jours. Le recours a été introduit le
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23 mai 2016 contre la décision de Synatom du 12 mai 2016. Le recours a
été introduit dans le délai fixé par la loi et est par conséquent recevable.

    3. Le bien-fondé du recours

La Commission doit préalablement déterminer si les informations
demandées tombent sous le champ d’application de la loi du 5 août 2006.
La loi du 5 août 2006 s’applique aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, a) et b), dont l’organisation et le fonctionnement sont régis
par l’autorité fédérale ainsi qu’aux instances environnementales visées à
l’article 3, 1°, c), qui sont sous leur contrôle (article 4, § 1er, de la loi du 5
août 2006) et disposent d’informations environnementales (article 18, §
1er de la loi).

    3.1 Le champ d’application personnel

Synatom émet explicitement des réserves quant au fait qu’elle puisse être
qualifiée d’instance environnementale au sens de l’article 3, 1° de la loi
du 5 août 2006. Une instance environnementale y est définie comme :

    a) une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la
    Constitution, d’une loi, d’un décret ou d’une règle visée à l’article 134
    de la Constitution ;
    b) toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions
    administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services
    spécifiques en rapport avec l’environnement ;
    c) toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des
    fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport
    avec l’environnement, sous le contrôle d’un organe ou d’une
    personne visé(e) au point a) ou b).
    Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne
    tombent pas sous cette définition à moins qu’ils agissent avec une
    autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les
    institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si
    elles agissent en qualité administrative.

La loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières
fissiles irradiées dans ces centrales stipule que Synatom est l’acronyme de
la Société belge des Combustibles nucléaires visée à l’article 1er de l’arrêté
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royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'État une action spécifique
de Synatom (MB 28 juin 1994) et dont le statut est organisé par l’article
179, §1er, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires
1979-1980 (MB 15 août 1980).

L’article 179, §1er, de la loi du 8 août 1980 dispose ce qui suit : « L'Etat est
autorisé à prendre une participation dans le capital d'une société mixte
qui a pour objet de gérer les activités relatives au cycle des combustibles
nucléaires (ainsi que les provisions constituées pour le démantèlement
des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées
dans ces centrales nucléaires), à l’exception des activités énoncées dans le
§ 2 ci-après ».

Synatom ne peut pas être considérée comme une personne morale ou un
organe créé par ou en vertu de la Constitution, d’une loi, d’un décret ou
d’une règle visée à l’article 134 de la Constitution.

On ne peut pas non plus avancer que Synatom est une personne physique
ou morale ayant des fonctions publiques.

En tout cas, dans la mesure où la loi du 11 avril 2003 lui a confié le rôle
de société d’approvisionnement nucléaire, Synatom doit être considérée
comme une personne morale qui est sous le contrôle de l’État et a des
responsabilités ou des fonctions publiques ou offre des services publics
relatifs à l’environnement.

La Commission estime dès lors que Synatom tombe sous le champ
d’application personnel de la loi du 5 août 2006.

   3.2 Le champ d’application matériel

3.2.1. La loi du 5 août 2006 octroie un droit d’accès aux informations
environnementales. La notion « d’information environnementale » est
décrite à l’article 3, 4° comme :

         “toute information, peu importe le support et la forme matérielle,
         dont dispose une instance environnementale concernant :
         a) l’état des éléments de l’environnement, tels que l’atmosphère,
         l’air, le sol, les terres, l’eau, le paysage, les sites naturels, y
         compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la
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        diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes
        génétiquement modifiés, et l’interaction entre ces éléments ;
        b) l’état de santé de l’homme et sa sécurité y compris la
        contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des
        personnes, pour autant qu’ils soient ou puissent être altérés par
        l’un des éléments de l’environnement visés au point a) ou, par
        l'intermédiaire de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés
        au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point
        e) ;
        c) l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour
        autant qu’ils soient ou puissent être altérés par les éléments de
        l'environnement tels que visés au point a) ou, par l’intermédiaire
        de ces éléments, par l’un des facteurs tels que visés au point d) ou
        par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
        d) des facteurs, tels que les substances, l’énergie, le bruit, les
        rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les
        émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement
        qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments
        de l'environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
        l’homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
        e) les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d’avoir des
        incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d;
        f) les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état,
        protéger, restaurer, développer l’état des éléments de
        l’environnement tels que visés au point a) ou l’état de santé de
        l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites
        culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et
        de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser ;
        g) les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses
        économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées
        aux points e) et f) ;
        h) les rapports sur l’application de la législation
        environnementale”.

La Commission souhaite attirer l’attention sur le fait que la notion
d’information environnementale a une très vaste interprétation. Le fait
qu’un grand nombre d’exemples soient mentionnés dans la définition
indique que l’on ne peut pas donner une interprétation trop étroite à la
notion.

   4. Décision

La Commission constate que Synatom a injustement refusé de fournir les
documents demandés à la Commission maintenant qu’elle doit être
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considérée comme une instance environnementale au sens de la loi du 5
août 2006. Sur la base du contenu du rapport annuel 2015, il est toutefois
impossible pour la Commission de déterminer si certaines informations
ne doivent pas être qualifiées d’informations environnementales étant
donné que la notion d’information environnementale n’exclut pas que
certaines informations économiques puissent être considérées comme
telles. Comme il ressort de la loi du 5 août 2006 et comme affirmé par le
Conseil d’Etat dans son arrêt n° 234.267 du 25 mars 2016, il appartient
uniquement à la Commission de se prononcer sur le recours et non à
Synatom. Elle exhorte dès lors Synatom à lui fournir les documents
concernés afin qu’elle puisse exercer la mission qui lui a été confiée par la
loi vu le fait que l’article 40 de la loi du 5 août 2006 octroie à la
Commission la compétence de demander toutes les informations qu’elle
estime nécessaire afin d’exécuter sa mission légale. Synatom a donc
l’obligation a de fournir les documents demandés à la Commission. Par
cette décision intérimaire, la Commission exhorte donc Synatom à lui
fournir les rapports concernés pour le 30 juillet 2016.

Bruxelles, le 27 juin 2016.

La Commission était composée comme suit :

Jeroen Van Nieuwenhove, président
Frankie Schram, secrétaire et membre
Hrisanti Prasman, membre
Steven Vandenborre, membre
Henri Kevers, membre suppléant




   F. SCHRAM                                          J. VAN NIEUWENHOVE
   secrétaire                                                président