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Date: 23/5/2016
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales 23 mai 2016 DÉCISION INTERIMAIRE n° 2016-2 sur le refus implicite de donner accès aux accords et documents en relation avec l’exploitation de l’aéroport de Zaventem (CFR/2015/5) DESMAELE/ MINISTRE DE LA MOBILITE 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2015, Madame X demande à obtenir “sous forme de copie soit à mon domicile, soit par courriel à l’adresse desmaele.nathalie@belgacom.net”: - tous accords, conventions, actes unilatéraux: - soit garantissant ou autorisant à l’exploitant de l’aéroport de Zaventem des heures d’ouverture de l’aéroport et un (des) nombres de mouvements qui y sont autorisés, de même que les sanctions qui seraient prévues en cas de non-respect ; - soit contraignant l’exploitant de l’aéroport de faire en sorte qu’un nombre déterminé de mouvements soit possible et/ou que des heures d’ouverture de l’aéroport soient assurées ; - tous documents adressés à l’exploitant de l’aéroport, ou par lui, soit avant la délivrance de la licence d’exploitation, soit après celle-ci et qui concernent les heures d’ouverture de l’aéroport et le nombre de mouvements à garantir, de même que les sanctions qui seraient prévues en cas de non-respect.” 1.2 La ministre n’ayant pas répondu à la demande dans le délai de trente jours prescrit par la loi, Madame X introduit, par courrier recommandé avec accusé de réception, un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. Par courrier recommandé avec accusé de réception à la même date, elle informe également la ministre compétente pour la mobilité de l’introduction de ce recours. 1.3 Par e-mail en date du 3 avril 2015, le secrétariat de la Commission prie la Ministre de lui transmettre les documents demandés pour le 15 avril 2015 au plus tard. 1.4 Le secrétariat de la Commission a, à plusieurs reprises, pris contact par téléphone avec le cabinet de la Ministre compétente. Il en ressort que les documents demandés ne sont pas présents au cabinet et que le cabinet s’engage à demander les documents aux différentes administrations qui relèvent des compétences de la ministre. 1.5 Le mercredi 24 juin 2015 a eu lieu, à l’invitation du cabinet de la ministre, une réunion de concertation avec le cabinet de la Ministre et un représentant du SPF Mobilité. L’administration ne semble pas être au 3 courant du recours introduit. Par ailleurs, il s’avère qu’en réponse à la lettre du 25 mars 2015, un courrier a été envoyé à Madame X et que cette réponse aurait également été transmise à la Commission. La Commission n’a toutefois pas reçu ces courriers. Elle en reçoit une copie le 25 juin 2015 sans avoir la certitude que ces courriers ont effectivement été envoyés. Dans cette réponse donnée à Madame X, l’accès aux documents demandés est refusé sur la base de l’article 27, § 1er de la loi du 5 août 2006 et à titre de justification, il est avancé qu’il s’agit d’un contrat de vente signé le 10 novembre 2004 entre l’Etat belge et plus spécifiquement Macquarie et que les autres documents portent sur cette transaction. Ces documents contiennent des informations commerciales et sont, pour cette raison, couverts par des clauses de confidentialité que l’Etat belge s’est engagé à respecter. Le secrétaire de la Commission a signalé au représentant du cabinet que cette motivation n’était pas suffisante et qu’il est par conséquent requis que ces documents soient mis à la disposition de la Commission et ce, d’ici la prochaine réunion de la Commission le 6 juillet 2015. 1.6 Le lundi 6 juillet 2015, le Cabinet de la ministre compétente fait savoir par téléphone que le contrat de vente ne sera pas transmis à la Commission et qu’il est examiné par un bureau d’avocats. 1.7. Le lundi 6 juillet 2015, la Commission adopte une position provisoire dans laquelle elle estime qu’en l’état actuel des choses, elle n’a pas la possibilité d’exercer les missions qui lui sont conférées par la loi dans un délai raisonnable. 1.8. Dans une réaction à la décision de la Commission, la Ministre confirme par courrier en date du 23 juillet 2015 qu’elle est prête à mettre les conventions à la disposition de la Commission dès qu’elle reçoit celles-ci de la Société fédérale de Participations et d’Investissement. 1.9. Par courrier du 9 septembre 2015, la Ministre confirme tout d’abord sa volonté de collaborer avec la Commission. Elle précise de manière générale que son cabinet et elle-même ne disposent d’aucun accord, convention ou acte général garantissant certaines heures d’ouverture ou un certain nombre d’opérations à l’aéroport de Bruxelles-National en dehors du texte légal et réglementaire et ou des licences ou permis relatifs à l’exploitation de l’aéroport qui sont tous accessibles au public, comme par exemple le permis environnemental relatif à l’exploitation de 4 l’aéroport. Elle affirme qu’il est toujours matériellement impossible de transmettre à Madame X ou à la Commission d’autres informations que les informations jointes. La ministre transmet à la Commission deux documents qu’elle a entre-temps eus en sa possession, à savoir le contrat de vente du 10 novembre 2004 (Stock purchase agreement). Elle transmet en outre à la Commission une convention à la même date entre les représentants de la BIAC (Shareholders agreement). 1.10 Par sa décision n° 2015-20 du 28 septembre 2015, la Commission estime que les documents qui lui ont été fournis ne répondent pas à la demande de Madame X et ne font par conséquent pas l’objet du recours introduit par celle-ci. Elle a en outre estimé que le recours introduit par Madame X reste pendant dans la mesure où il porte sur les documents auxquels la Commission n’a pas encore eu accès et qui seraient en la possession de la Ministre, de son cabinet ou des services administratifs qui relèvent de ses compétences. Il appartient à la Ministre de vérifier si ses collaborateurs ou son administration sont en possession des documents. Si la Ministre constate que les documents qui contiennent les informations demandées ne sont pas en sa possession, il suffit alors qu’elle renvoie la demanderesse vers l’autorité administrative fédérale ou l’instance environnementale fédérale qui, selon ses informations est en possession des documents, soit sur la base de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1994 pour autant que les documents demandés ne puissent pas être qualifiés d’informations environnementales et sur la base de l’article 21, §2 de la loi du 5 août 2006 dans la mesure où les documents doivent être qualifiés d’informations environnementales. 1.11 Par courrier en date du 18 janvier 2016, la Ministre, signale à la Commission que Belgocontrol n’est en possession d’aucun document contenant des informations environnementales au sens où la demanderesse souhaite les obtenir. 2. La poursuite du traitement du recours Etant donné que dans sa décision 2015-18, la Commission a estimé que le recours introduit était recevable et a en outre décidé que la ministre, son cabinet et son administration doivent être considérés comme une instance environnementale au sens de l’article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006, elle ne doit plus se prononcer sur cet aspect et peut se contenter de déterminer si les informations demandées tombent dans le champ 5 d’application matériel de la loi du 5 août 2006 et si tel est le cas, si ces documents doivent être divulgués ou non. La Commission souhaite toutefois savoir si certaines des informations demandées ne sont pas présentes auprès du SPF Mobilité et demande au Ministre de faire le nécessaire afin de lui fournir ces informations pour le 13 juin 2016 au plus tard afin qu’elle puisse remplir la tâche que la loi lui impose. La Commission traitera le recours sur la base de cette réponse et des documents qu’elle recevra. Bruxelles, le 23 mai 2016. La Commission était composée comme suit : Jeroen Van Nieuwenhove, président Frankie Schram, secrétaire et membre Hrisanti Prasman, membre Steven Vandenborre, membre Brecht Vercruysse, membre F. SCHRAM J. VAN NIEUWENHOVE secrétaire président