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Date: 28/9/2015
Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales 28 septembre 2015 DÉCISION INTERIMAIRE n° 2015-20 sur le refus implicite de donner accès aux accords et documents en relation avec l’exploitation de l’aéroport de Zaventem (CFR/2015/5) DESMAELE/ MINISTRE DE LA MOBILITE 2 1. Un récapitulatif 1.1 Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2015, Madame X demande à obtenir “sous forme de copie soit à mon domicile, soit par courriel à l’adresse desmaele.nathalie@belgacom.net”: - tous accords, conventions, actes unilatéraux: - soit garantissant ou autorisant à l’exploitant de l’aéroport de Zaventem des heures d’ouverture de l’aéroport et un (des) nombres de mouvements qui y sont autorisés, de même que les sanctions qui seraient prévues en cas de non-respect ; - soit contraignant l’exploitant de l’aéroport de faire en sorte qu’un nombre déterminé de mouvements soit possible et/ou que des heures d’ouverture de l’aéroport soient assurées ; - tous documents adressés à l’exploitant de l’aéroport, ou par lui, soit avant la délivrance de la licence d’exploitation, soit après celle-ci et qui concernent les heures d’ouverture de l’aéroport et le nombre de mouvements à garantir, de même que les sanctions qui seraient prévues en cas de non-respect.” 1.2 La ministre n’ayant pas répondu à la demande dans le délai de trente jours prescrit par la loi, Madame X introduit, par courrier recommandé avec accusé de réception, un recours auprès de la Commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales, ci-après dénommée la Commission. Par courrier recommandé avec accusé de réception à la même date, elle informe également la ministre compétente pour la mobilité de l’introduction de ce recours. 1.3 Par e-mail en date du 3 avril 2015, le secrétariat de la Commission prie la Ministre de lui transmettre les documents demandés pour le 15 avril 2015 au plus tard. 1.4 Le secrétariat de la Commission a, à plusieurs reprises, pris contact par téléphone avec le cabinet de la Ministre compétente. Il en ressort que les documents demandés ne sont pas présents au cabinet et que le cabinet s’engage à demander les documents aux différentes administrations qui relèvent des compétences de la ministre. 1.5 Le mercredi 24 juin 2015 a eu lieu, à l’invitation du cabinet de la ministre, une réunion de concertation entre le cabinet de la ministre compétente et un représentant du SPF Mobilité. L’administration n’était 3 pas au courant du recours introduit. Par ailleurs, il ressort qu’en réponse à la lettre du 25 mars 2015, un courrier a été envoyé et que cette réponse aurait été transmise à la Commission. La Commission n’a toutefois pas reçu ces courriers. Elle en reçoit une copie le 25 juin 2015 sans avoir la certitude que ces courriers ont effectivement été envoyés. Dans la réponse à X, l’accès aux documents demandés est refusé sur la base de l’article 27, § 1er de la loi du 5 août 2006 et à titre de justification, il est avancé qu’il s’agit d’un contrat de vente signé le 10 novembre 2004 entre l’Etat belge et plus spécifiquement Macquarie et que les autres documents portent sur cette transaction. Ces documents contiennent des informations commerciales et sont, pour cette raison, couverts par des clauses de confidentialité que l’Etat belge s’est engagé à respecter. Le secrétaire a signalé au représentant du cabinet que cette motivation n’était pas suffisante et qu’il est par conséquent requis que ces documents soient mis à la disposition de la Commission et ce, d’ici la prochaine réunion de la Commission le 6 juillet 2015. 1.6 Le lundi 6 juillet 2015, le Cabinet de la ministre compétente fait savoir par téléphone que le contrat de vente ne sera pas transmis à la Commission et qu’il est examiné par un bureau d’avocats. 1.7. Le lundi 6 juillet 2015, la Commission adopte une position provisoire dans laquelle elle estime qu’en l’état actuel des choses, aucune décision ne peut être prise dans ce dossier. 1.8. Dans une réaction à la décision de la Commission, Madame Gallant confirme par courrier en date du 23 juillet 2015 qu’elle est prête à mettre les conventions à la disposition de la Commission dès qu’elle reçoit celles-ci de la Société fédérale de Participations et d’Investissement. 1.9. Par courrier du 9 septembre 2015, la Ministre confirme tout d’abord sa volonté de collaborer avec la Commission. Elle précise de manière générale que son cabinet et elle-même ne disposent d’aucun accord, convention ou acte général garantissant certaines heures d’ouverture ou un certain nombre d’opérations à l’aéroport de Bruxelles-National en dehors du texte légal et réglementaire et ou des licences ou permis relatifs à l’exploitation de l’aéroport qui sont tous accessibles au public, comme par exemple le permis environnemental relatif à l’exploitation de l’aéroport. Elle affirme qu’il est toujours matériellement impossible de transmettre à Madame Desmaele ou à la Commission d’autres 4 informations que les informations jointes. La ministre transmet à la Commission deux documents qu’elle a entre-temps eus en sa possession, à savoir le contrat de vente du 10 novembre 2004 (Stock purchase agreement). Elle transmet en outre à la Commission une convention à la même date entre les représentants de la BIAC (Shareholders agreement) 2. La poursuite du traitement du recours Etant donné que dans sa décision 2015-18, la Commission a estimé que le recours introduit était recevable et a en outre décidé que la ministre, son cabinet et son administration doivent être considérés comme une instance environnementale au sens de l’article 4, §1er, de la loi du 5 août 2006, elle ne doit plus se prononcer sur cet aspect et peut se contenter de déterminer si les informations demandées tombent dans le champ d’application matériel de la loi du 5 août 2006 et si tel est le cas, si ces documents doivent être divulgués ou non. La Commission se limite dans cette décision aux deux documents qu’elle a reçus de la ministre dans le cadre du recours introduit par Madame X. Ils ont été portés à la connaissance des membres et analysés lors de la réunion ; cela a donné lieu à deux constatations : La Commission constate qu’aucun des deux documents ne contient d’informations répondant à la description qui en a été donnée par la demanderesse. Même si cela avait été le cas, la Commission doit constater que les documents en question ne contiennent aucune information environnementale au sens de la loi du 5 août 2006. 5 3. Décision Dans le cadre du recours introduit par Madame X, la ministre a transmis deux documents à la Commission. L’examen de ceux-ci par la Commission montre que ces documents ne correspondent pas aux informations demandées par Madame Desmaele. Le recours introduit par Madame X reste donc ouvert dans la mesure où il porte sur les documents auxquels la Commission n’a pas encore eu accès et qui devraient être en la possession de la Ministre, de son cabinet ou des services administratifs qui relèvent de ses compétences. Il appartient à la ministre de vérifier si ses collaborateurs ou son administration ont les documents en leur possession. Si la ministre constate qu’elle n’est pas en la possession de documents contenant les informations demandées, il suffit alors qu’elle renvoie la demanderesse vers l’autorité administrative fédérale ou l’instance environnementale fédérale qui, selon ses informations, aurait les documents en sa possession soit sur la base de l’article 5, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1994 pour autant que les documents demandés ne puissent pas être qualifiés d’informations environnementales et sur la base de l’article 21, § 2 de la loi du 5 août 2006 dans la mesure où les documents peuvent être qualifiés d’informations environnementales. La ministre est donc priée de continuer à chercher les documents contenant une réponse à la demande de Madame Desmaele. La Commission traitera le recours sur la base de cette réponse et des documents qu’elle recevra. Bruxelles, le 28 septembre 2015. La Commission était composée comme suit : Martine Baguet, présidente Frankie Schram, secrétaire et membre Hrisanti Prasman, membre F. SCHRAM M. BAGUET secrétaire présidente